GNAL SEC SOC : SSI, 12 décembre 2024 — 18/09009
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 5] [Localité 3]
JUGEMENT N° 24/05014 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/09009 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VVBJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [C] [H] muni d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF C3S PACA Recourvrement C3S [Localité 1] représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier recommandé expédié le 19 octobre 2018, la Société par Actions Simplifiée [7] (ci-après SAS [7]) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille d’un recours aux fins de contester la décision du Directeur de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) refusant sa demande de remise totale de la majoration pour retard de déclaration et retard de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés (ci-après C3S) de l'année 2018.
Cette affaire a fait l’objet d’un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016 n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2024.
La SAS [7], représentée par son directeur financier, exposant oralement ses observations à l’audience, réitère sa demande de remise totale des majorations de retard afférentes à la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Elle indique à l’appui de sa demande que son retard de déclaration et de paiement s’explique par un dysfonctionnement de la Plateforme Net-Entreprise dont elle n’est pas responsable. Elle fait par ailleurs valoir qu’en plus de dix années d’activité, elle s’est toujours montrée diligente et a toujours procédé aux déclarations et aux règlements dans les délais qui lui étaient impartis.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Ci-après URSSAF PACA) venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) demande au tribunal de :
- déclarer la société [7] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ; - condamner la société [7] à régler à l’URSSAF PACA la somme de 4 678 euros, se composant de 1 949 euros au titre de la majoration pour retard de déclaration et de 2 729 euros au titre de la majoration pour retard de paiement ; - condamner la société [7] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF PACA fait valoir que la majoration appliquée au présent cas d’espèce a été parfaitement individualisée et proportionnée et que la SAS [7] ne rapporte pas la preuve d’un événement particulier pouvant justifier que lui soit accordée une remise totale.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
L'article L 651-5-5 du Code de la sécurité sociale (devenu l'article L. 137-37 du Code de la sécurité sociale), créé par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, dispose qu'une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d'année de retard.
L’article D.651-12 du Code de la sécurité sociale, issu du décret n°2011-700 du 20 juin 2011 dispose :
« Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement.
Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l'organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité.
Les majorations prévues