GNAL SEC SOC : SSI, 12 décembre 2024 — 23/01060
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]
JUGEMENT N°24/05025 du 12 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01060 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IS2
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [B] né le 15 Avril 1970 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 juillet 2019, [T] [B] représenté par son conseil a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 5], saisie d’une contestation de quatre mises en demeure n°0064545223, n°0064545234, n°0064545241 et n°0064545243, du 18 mars 2019 consécutives au redressement opéré par lettre d’observations du 16 octobre 2018 du chef de travail dissimulé avec verbalisation pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/04705.
Faisant suite aux mises en demeure du 18 mars 2019, l'URSSAF [Localité 5] a décerné le 13 mars 2023 quatre contraintes à l’encontre de [T] [B] d’un montant de 6.845 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2013, 4.682 euros au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, 1.606 euros au titre du 4ème trimestre 2015 et 1.357 euros au titre du 1er trimestre 2016. Les contraintes ont été signifiées par acte d'huissier en date du 17 mars 2023.
Par lettre recommandée expédiée le 24 mars 2023, Monsieur [T] [B] représenté par son conseil a formé opposition à la contrainte d’un montant de 4.682 euros au titre des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01060.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 octobre 2024.
[T] [B] représenté par son conseil demande au tribunal de :
-accueillir les présentes conclusions, et les dire bien-fondées, -débouter l’URSSAF [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -déclarer que le montant réclamé par l’URSSAF [Localité 5] au titre des cotisations sociales des années 2014-2015-2016 est prescrit, -dire que la procédure de contrôle est entachée d’irrégularités, En conséquence, -déclarer que la procédure de contrôle de l’URSSAF est nulle et de nul effet, -déclarer que les contraintes délivrées au titre des cotisations des années 2014-2015-2016 sont nulles et de nul effet, -condamner l’URSSAF [Localité 5] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -condamner l’URSSAF [Localité 5] aux dépens.
[T] [B] soulève notamment la prescription des cotisations et se prévaut de sa bonne foi et de l'absence d'élément intentionnel pour contester le travail dissimulé reproché.
L’URSSAF [Localité 5] représentée par son conseil sollicite du tribunal, de déclarer recevable en la forme le recours introduit par [T] [B]. Sur le fond, elle demande au tribunal de :
-dire et juger que la contrainte est fondée en principe, -valider la contrainte émise le 13 mars 2023 et signifiée le 17 mars 2023 pour un montant de 3.426 euros en principal, 598 euros de majorations de retard et 817 euros de majorations de redressement, soit un montant total de 4.682 euros au titre de la période du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, -condamner [T] [B] au paiement de la somme de 4.682 euros, -dire et juger que la créance fixée au principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, -condamner [T] [B] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, -rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, -rejeter toutes les autres demandes et prétentions de [T] [B].
L’URSSAF [Localité 5] fait valoir que les périodes et cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Elle précise sur le fond qu’à l'issue d'un contrôle comptable d'assiette d’une autre société, elle a adressé à [T] [B] une lettre d'observations du 16 octobre 2018 faisant état d'un constat d'infraction aux interdictions de travail dissimulé avec ve