GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 décembre 2024 — 19/06140

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/04695 du 05 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06140 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W4HC

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L [9] [Adresse 7] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Mme [N] [I], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

RG N°19/06140

FAITS ET PROCÉDURE

A l'occasion d'un contrôle effectué par des inspecteurs de l'URSSAF PACA (ci-après « l'URSSAF ») le 18 décembre 2017 et agissant dans le cadre d'une vérification des législations sociales, d'assurance chômage et de garanties des salaires concernant les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail, un procès-verbal du 27 novembre 2018 constatant un délit de travail dissimulé (par dissimulation d'activité/dissimulation d'emploi salarié) a été dressé à l'encontre de la SARL [9] et transmis au Procureur de la République de [Localité 8].

La lettre d'observations du 13 décembre 2018 fait état : - d'une taxation forfaitaire pour dissimulation d'emploi salarié pour un montant de 112.971 €, - d'une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 28.243 €, - d'une annulation des réductions FILLON suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 68.768 €,

L'URSSAF a ensuite notifié le 4 avril 2019 une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 234.622 €, soit 181.737 € de cotisations, 28.243 € de majorations de redressement et 24.642 € de majorations de retard.

Le 29 avril 2019, la SARL [9] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester le redressement.

La SARL [9] a saisi la juridiction de céans aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision en date du 3 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté les requêtes de la SARL [9].

A l'audience du 3 octobre 2024, la SARL [9] n'est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître malgré une citation délivrée par un commissaire de justice et que ses conclusions n'ont pas été soutenues oralement selon la procédure applicable devant la juridiction.

Par observations soutenues à l'audience, l'URSSAF [10] demande au tribunal de : - Valider les chefs de redressement, - Condamner reconventionnellement la société à payer la somme de 234.622 €.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le redressement

En application de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale, que sont obligatoirement affiliées aux assurances sociales du régime général quel que soit leur âge, et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature, ou la validité de leur contrat.

Il résulte des dispositions de l'article 8221-5 du Code du travail : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1. Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2. Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3. Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.».

Dans l'hypothèse d'un constat de travail dissimulé, « les rém