3ème Chbre Cab B1, 12 décembre 2024 — 22/02590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02590 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVQZ
AFFAIRE :
Mme [I] [D] (Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Inès MOUSSA, lors des débats Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SERENIS ASSURANCES immatriculé au RCS Romans 350 838 686 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [I] [D] a acquis le 27 novembre 2018 un véhicule de marque BMW SERIE I immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 16,500 € TTC.
Elle a assuré son véhicule auprès de SERENIS ASSURANCES, suivant contrat signé avec le courtier IPAC 64.
Le 26 janvier 2021, Madame [D] a déposé plainte concernant le vol du véhicule et effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Le 18 février 2021, le véhicule a été retrouvé accidenté par la Police. Madame [D], a accepté de recevoir le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait.
Par courrier en date du 09 mars 2021, SERENIS ASSURANCES a informé Mme [D] de ce qu'elle ne serait pas indemnisée, au motif qu’aucune effraction mécanique n’avait pu être constatée.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2022, Madame [I] [D] a assigné SERENIS ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la condamner à indemniser son sinistre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2024, au visa des articles R 132-2 du code de la consommation, 1240 et 1315 du Code civil, Madame [D] sollicite de voir condamner SERENIS ASSURANCES au paiement, assorti du taux légal à compter du 9 mars 2021 : de 16.500 euros au titre de la garantie vol du contrat d’assurancede 5000 euros à titre de dommages et intérêtsdes frais de gardiennagede 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [D] affirme que le refus d’indemnisation est injustifié du fait des techniques modernes mises en œuvre pour le vol des véhicules qui permettent de les ouvrir sans laisser de traces d’effraction (notamment le mouse jacking) de sorte qu’une clause de garantie vol refusant l’indemnisation des vols sans effraction est abusive. Elle fait valoir que la preuve est libre et qu’il convient de se référer à la notion « d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs » et donc à la technique du faisceau d’indices (notamment le déplacement du véhicule). Le rapport d’expertise produit par l’assurance est erroné et empreint de partialité en ce qu’il contient une erreur (dernière utilisation du véhicule à 4h30 alors que le véhicule a été retrouvé accidenté à 3h20) Le refus d’indemnisation lui a par ailleurs occasionné des préjudices matériels et moraux.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mars 2024, au visa des articles 1103 et 1240 du Code civil, 514 et suivants du Code de procédure civile, la compagnie d’assurance SERENIS sollicite de voir le tribunal débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, SERENIS ASSURANCE fait valoir que la garantie vol du contrat d’assurance n’est pas mobilisable car l’assurée ne rapporte pas la preuve d’une effraction, tel que cela est prévu par les conditions générales du contrat, l’expertise excluant l’hypothèse d’un « mouse jacking ». En outre la clause vol du contrat n’est pas abusive, en ce qu’elle se borne à définir les évènements garantis sans limiter les moyens de preuve. Enfin, elle expose que la garantie