GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 décembre 2024 — 23/02652

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04701 du 05 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02652 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WCB

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Mme [E] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG N°23/02652

EXPOSE DU LITIGE

Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 20 juin 2023 à l'encontre de la SAS [7] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 3.266 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d'avril 2021, septembre 2021, novembre 2021, juin 2022 et août 2022.

Cette contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 26 juin 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 juillet 2023, la SAS [7] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 octobre 2024.

La SAS [7], représenté par son conseil, indique qu'il n’a rien à dire sur le délai de forclusion.

L'[12], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et sollicite du tribunal de : - déclarer l'opposition formée par la SAS [7] à l'encontre de la contrainte signifiée irrecevable pour cause de forclusion ; - condamner la SAS [7] à payer la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur l'irrecevabilité de l'opposition

Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

En l'espèce, la SAS [7] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2023 à la contrainte décernée à son encontre le 20 juin 2023, et signifiée le lundi 26 juin 2023.

En application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

Il est acquis que la date de signification d'un acte d'huissier de justice n'est pas reportée au jour de la réception de la lettre dont les articles 658 et 659 du code de procédure civile prescrivent l'envoi.

Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du lundi 26 juin 2023 pour expirer le mardi 11 juillet 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 12 juillet 2023 par la SAS [7] doit être déclarée irrecevable car forclose.

Sur les dépens

En application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

Sur la demande d’article 700 du CPC

La SAS [7] est condamnée à payer à l'URSSAF [9] la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 12 juillet 2023 par la SAS [7] à la contrainte décernée le 20 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF [9] et signifiée 12 juillet 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.266 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois d'avril 2021, septembre 2021, novembre 2021, juin 2022 et août 2022 ;

DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE la SAS [7] à payer à l'URSSAF [9] la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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