GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 décembre 2024 — 20/01465

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : URSSAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/04697 du 05 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01465 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRWN

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S [8] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Geoffroy DAVID de la SELARL LEFAUCHEUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Mme [O] [Y], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG N°20/01465

FAITS ET PROCEDURE

La SAS [8] pour son établissement de [Localité 9] a fait l'objet d'un contrôle au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par deux inspecteurs de l'URSSAF [10] et ayant donné lieu à une lettre d'observations datée du 17 octobre 2019 puis à une mise en demeure datée du 10 janvier 2020, pour un montant total de 80.734 € de cotisations et de majorations de retard.

La SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF [10] par afin de contester les chefs de redressement n°1 (Rappel de salaire à décision de justice ou injonction de l'inspecteur du travail), n°2 (CSG/CRDS : rupture du contrat de travail-Limites d'exonération), n°3 (CSG-CRDS : Assujettissement lié au domicile fiscal - justificatifs non probants), n°4 (CSG-CRDS : Assujettissement lié au domicile fiscal - erreur de paramétrage), n°5 (Réduction générale des cotisations : heures éligibles) de la lettre d'observations concernant le personnel intérimaire.

La SAS [8] a saisi le tribunal de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 25 novembre 2020, ladite commission a fait droit à la contestation de la société sur les chefs de redressement 2 et 5 et en réduisant le montant du redressement 1 à la somme de 913 euros.

L'affaire a été retenue à l'audience utile du 3 octobre 2024.

La SAS [8], représentée à l'audience par son conseil, a renvoyé à ses dernières écritures. Elle demande au tribunal d'annuler la mise en demeure du 10 janvier 2020.

A titre liminaire, la requérante soulève l'irrégularité de la procédure de contrôle estimant l'avis de contrôle irrégulier en l'absence de la charte du cotisant, l'intervention des inspecteurs du recouvrement sans respecter le délai minimum de 30 jours entre la réception de l'avis d'intervention et la première intervention, la prescription des cotisations des cotisation de l'année 2016 faute de mise en demeure faite en temps utile. Elle conteste également le bien-fondé des chefs de redressement 1, 3 et 4 de la lettre d'observations du personnel intérimaire ci-dessus mentionnés. Elle demande la remise gracieuse des majorations de retard et la condamnation de l'URSSAF [10] à la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF [10] demande au tribunal de débouter la SAS [8] de son recours et de condamner la requérante à payer à l'URSSAF [10] la somme de 80.734 € en deniers ou quittances, tout en reconnaissant la réduction du redressement 1 et l'annulation des redressements 2 et 5.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l'exposé de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité des opérations de contrôle

1.Sur la régularité de l'avis de contrôle et sur la remise de la "Charte du cotisant contrôlé

En application de l'article R.243-59 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement doit adresser, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé de la vérification, un avis de contrôle à l'employeur tenu aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions sociales.

L'avis de contrôle informe la personne contrôlée de : - la date et l'heure de la première visite de vérification ; - l'identité du ou des agents chargés du contrôle ; - la liste des documents et supports tenir à la disposition des inspecteurs ; - la Charte du cotisant contrôlé lui présentant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement.

Le service de contrôle a effectivement envoyé un avis de passage daté du 3 mai 2016 et réceptio