GNAL SEC SOC : SSI, 12 décembre 2024 — 19/02041

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N° 24/05015 du 12 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02041 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WCZ6

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI ILE DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [J] [K] né le 19 Novembre 1976 à [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Décembre 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 06 février 2019, [J] [K] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire afin de former opposition à la contrainte décernée le 21 janvier 2019 par l’URSSAF d’un montant de 11 061 € et signifiée le 25 janvier 2019 au titre des cotisations et majorations dues pour l’année 2015, le 4ème trimestre 2017 ainsi que les 1er et 2ème trimestres 2018.

L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024.

Par voie de conclusions déposées par son avocate, l’URSSAF ILE DE FRANCE sollicite la validation de la contrainte, la condamnation de [J] [K] au paiement de son entier montant ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte et à une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

[J] [K] régulièrement convoqué par voie de citation n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

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En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 25 janvier 2019.

Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.

L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 06 février 2019, soit dans le délai de 15 jours susmentionné.

L’opposition à contrainte formée par [J] [K] sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes des articles L.131-6 du Code de la sécurité sociale et R 115-5 et R 242-13-1 du même code, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est déf