PRPC JIVAT, 12 décembre 2024 — 23/13543

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — PRPC JIVAT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

PRPC JIVAT

N° RG 23/13543 N° Portalis 352J-W-B7H-C3AFU

N° MINUTE :

Assignations du : 18 Octobre 2023 19 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Décembre 2024

DEMANDEURS

Madame [Y] [E] [Adresse 1] [Localité 16]

Monsieur [B] [E] [Adresse 4] [Localité 13]

Madame [J] [E] [Adresse 12] [Localité 14]

Madame [W] [E] [Adresse 7] [Localité 2]

Madame [X] [L] [Adresse 9] [Localité 11]

Monsieur [A] [E] [Adresse 5] [Localité 6]

Monsieur [F] [P] [E] [Adresse 3] [Localité 15]

représentés par Me Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2096

DEFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) [Adresse 10] [Localité 17]

représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

CPAM de la VIENNE [Adresse 8] [Localité 13]

défaillante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Laurence GIROUX, Vice-Présidente

assistée de Véronique BABUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ORDONNANCE

- Réputée contradictoire, - En premier ressort, - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [E] a été victime de l’attentat terroriste du 13 novembre 2015 alors qu’elle se trouvait sur la terrasse du bar [18] à [Localité 19] (75). Elle a été touchée par de très nombreux tirs et est décédée le soir-même des suites de ses blessures.

Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a formé des propositions d’indemnisation amiables auprès de Monsieur et Madame [E], ses parents, ainsi que de ses frères et sœurs : Madame [J] [E], Madame [W] [E], Madame [X] [L], Monsieur [A] [E] et Monsieur [F] [P] [E].

Une indemnité provisionnelle a été versée à Madame [Y] [E].

Des procès-verbaux de transaction ont été signés le 6 décembre 2018 pour Madame [J] [E], le 11 janvier 2017 pour Madame [W] [E], le 6 janvier 2017 pour Madame [X] [L], le 31 décembre 2018 pour Monsieur [A] [E] et le 5 mai 2017 pour Monsieur [F] [P] [E].

Le FGTI a versé les indemnités correspondantes.

Par actes délivrés le 18 et 19 octobre 2023, Madame [Y] [E], Monsieur [B] [E], Madame [J] [E], Madame [W] [E], Madame [X] [L], Monsieur [A] [E] et Monsieur [F] [P] [E] ont assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Le FGTI constituait avocat et concluait au fond.

Par conclusions signifiées le 7 février 2024, le FGTI formait par ailleurs un incident devant le juge de la mise en état.

Par dernières conclusions d’incident signifiées le 30 juillet 2024, le FGTI demande au juge de la mise en état de : Juger Madame [J] [E], Madame [W] [E], Monsieur [F] [P] [E], Monsieur [A] [E] et Madame [X] [L] irrecevables en leur action. Débouter Madame [Y] [E] de sa demande de provision. Laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [J] [E], Madame [W] [E], Monsieur [F] [P] [E], Monsieur [A] [E] et Madame [X] [L], Madame [Y] [E]. Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 12 juin 2024, les consorts [E] demandent de : Juger recevables les demandes de Madame [J] [E], Madame [W] [E], Monsieur [F] [P] [E], Monsieur [A] [E] et Madame [X] [L] uniquement en ce qui concerne le préjudice d'attente et d'angoisse. Condamner le FGTI à verser la somme de 50.000 € à Madame [E] à titre de provision. Condamner le FGTI à verser la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. Condamner le FGTI aux entiers dépens de l'incident. La CPAM de la Vienne n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.

L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 24 octobre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS

1- Sur l’incident

L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des sai