Service des référés, 12 décembre 2024 — 24/54917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54917 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HSW
N° : 1/MC
Assignation du : 09 Juillet 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier. DEMANDERESSE
SAS VALOCIME [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Reynald BRONZONI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #R0250
DEFENDERESSE
S.A.S. CELLNEX FRANCE [Adresse 6] [Localité 3]
représentée par Maître Elodie JOBIN, avocat postulant au barreau de PARIS - #D1064 et par Maître Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES
DÉBATS
A l’audience du 14 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentés,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 21 janvier 2000, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a donné à bail à la société BOUYGUES TELECOM l’emplacement portant la référence cadastrale SECTION AB NUMERO [Cadastre 2] situé sur le toit-terrasse de l’immeuble, afin d’y installer une station radioélectrique, pour une durée de 12 ans, renouvelable par périodes successives de 12 ans.
La société BOUYGUES TELECOM a informé le syndicat des copropriétaires, par courrier du 22 septembre 2017, qu’elle transférait à la société CELLNEX FRANCE le bail en date du 1er avril 2020, à compter du 20 septembre 2017.
Selon convention de mise à disposition partielle du 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a donné à bail à la société VALOCIME l’emplacement portant la référence cadastrale SECTION AB NUMERO [Cadastre 2], avec comme date de mise à disposition le lendemain de l’expiration de la convention passée avec la société CELLNEX FRANCE.
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 17 juillet 2023, la société VALOCIME, en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, a informé la société CELLNEX FRANCE du non-renouvellement de la convention du 21 janvier 2000 à son terme du 31 mars 2024.
La société CELLNEX FRANCE n’a pas libéré l’emplacement AB [Cadastre 2].
Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 30 mai 2024, la société VALOCIME a mis en demeure la société CELLNEX FRANCE de quitter les lieux et de retirer l’ensemble des installations et équipements techniques.
C’est dans ces conditions que par acte du 9 juillet 2024, la société VALOCIME a fait assigner la société CELLNEX FRANCE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de demander notamment : L’expulsion de la société CELLNEX FRANCE de la parcelle litigieuse, sous astreinte de 500 euros par jour de retardLa condamnation de la société CELLNEX FRANCE à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 euros par jour de retardLa condamnation de la société CELLNEX FRANCE à lui payer une somme mensuelle de 2.166,67 euros à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi au titre des loyers réglés sans contrepartie, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieuxLe rejet des demandes de la société CELLNEX FRANCELa condamnation de la société CELLNEX FRANCE à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. L'affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l'audience du 14 novembre 2024.
A l'audience, la société VALOCIME, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.
La société CELLNEX FRANCE, représentée, a demandé : À titre principal que les demandes de la société VALOCIME soient déclarées irrecevablesÀ titre subsidiaire le rejet de toutes les prétentionsÀ titre infiniment subsidiaire l’octroi d’un délai de 6 mois pour la remise en état de l’emplacement litigieuxEn tout état de cause la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des demandes de la société VALOCIME
L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 d