5ème chambre 2ème section, 12 décembre 2024 — 22/01957

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires - Me MONGELOUS - Me BRAJEUX délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/01957 N° Portalis 352J-W-B7G-CWB4A

N° MINUTE :

DEBOUTE

Assignations des : 02 Février 2022 10 Février 2022

JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDERESSE

La S.A.R.L. FGFF, société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 530 485 978, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par la Maître Stéphane MONGELOUS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0284 et par la S.E.L.A.R.L ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLÉANS, avocat plaidant.

DÉFENDERESSES

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles dont le siège sis [Adresse 1] représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

La société MMA IARD, société anonyme dont le siège sis [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Toutes deux représentées par Maître Guillaume BRAJEUX, membre du cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0040.

Décision du 12 Décembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/01957 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWB4A

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,

assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats et de Madame [H] [I], Greffières stagiaire, lors du prononcé.

DÉBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ______________________

La société FGFF exploite un restaurant appelé LE [3] situé [Adresse 2].

Elle a souscrit un contrat d'assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA) couvrant les pertes d'exploitation le 27 novembre 2017. Ce contrat est à effet du 1er avril 2018.

A compter du 15 mars 2020 et jusqu'au 14 juin 20200, puis, du 30 octobre 2020 au 9 juin 2021, des mesures restrictives concernant la circulation des personnes et leur activité professionnelle ont été prises par le Gouvernement pour enrayer la propagation de la COVID 19.

La société FGFF s'est tournée vers les sociétés MMA pour être indemnisée des pertes d'exploitation résultant, selon elle de ces mesures. Sa demande a été rejetée par les compagnies d'assurance.

Par acte du 10 février 2022, la société FGFF a assigné les sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, elle demande au tribunal de :

Condamner solidairement les sociétés MMA à lui payer la somme de 318 374,62 euros correspondant à ses pertes d'exploitation pendant la période allant du 14 mars au 14 juin 2020, puis, pendant la période allant du 30 octobre 2020 au 8 juin 2021, A titre subsidiaire, si l'expertise qu'elle a sollicité dans son assignation est ordonnée à la demande des sociétés MMA : déclarer que la mission de l'expert prendra en considération les économies réalisées par l'assuré ainsi que les frais d'exploitation supplémentaires mais que les seuls facteurs externes à prendre en considération sont ceux indépendants du sinistre, condamner solidairement les sociétés MMA au paiement d'une provision de 300 000 euros, En toute hypothèse : Débouter les sociétés MMA de leurs demandes, Condamner solidairement les sociétés MMA au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat, Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir pour les condamnations qui seraient prononcées à son profit. La société FGFF considère que la garantie perte d'exploitation est mobilisable en raison de l'impossibilité d'accéder à son établissement pendant les deux périodes de confinement du fait des limitations de déplacement imposées aux citoyens par le Gouvernement. Elle estime avoir fait l'objet d'une fermeture administrative au sens du contrat d'assurance et précise qu'elle n'effectue jamais de ventes à emporter. Enfin, elle conteste la clause d'exclusion de la garantie en cas de pandémie au motif qu'elle n'est pas suffisamment formelle et limité