PCP JCP fond, 12 décembre 2024 — 24/05893

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marie-Caroline HUBERT

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexia DROUX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/05893 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DPS

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le jeudi 12 décembre 2024

DEMANDERESSE [Adresse 5] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

DÉFENDEUR Monsieur [G] [U] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie-Caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0346 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-016763 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 octobre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/05893 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DPS

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 25 septembre 2020, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [U] un logement à usage d'habitation situé au [Adresse 3], d'une durée d'un mois renouvelable jusqu'à 24 mois.

Se prévalant du dépassement de la durée maximale de séjour, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a fait signifier au locataire un congé le 26 février 2024, par acte d'huissier, Monsieur [U] ayant déjà bénéficié d'une prolongation jusqu'au 30 mars 2023. Le congé transmis à Monsieur [U] prévoyait qu'il quitte le logement le 27 mai 2024.

Par acte d'huissier en date du 3 juin 2024, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -constater la résiliation du contrat de bail liant les parties depuis le 15 juin 2019 et subsidiairement prononcer la résiliation du bail liant les parties, -autoriser l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, -condamner Monsieur [G] [U] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel de 600 euros -condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT expose que le défendeur a dépassé la durée maximale de séjour de 24 mois. A l'audience du 29 octobre 2024, la SA d'HLM ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et s'est opposé aux délais sollicités en défense pour quitter les lieux, estimant que le défendeur a déjà obtenu des délais exceptionnels, et rappelant que l'âge des occupants est une condition de recevabilité de la demande de logement et non, comme le soutient le défendeur, une condition pour pouvoir se maintenir dans le logement.

Monsieur [G] [U], représenté par son conseil, dépose des écritures, en indiquant qu'âgé de 27 ans, il remplit les conditions d'attribution du logement. Il en déduit que les demandes de la société bailleresse devront être rejetées. Il sollicite, à titre subsidiaire, un délai de 12 mois pour quitter les lieux afin de finir son diplôme et la diminution de l'indemnité d'occupation au niveau des redevances, rappelant qu'il a toujours payé. Il indique avoir des difficultés de relogement et de faibles ressources, sa demande de logement social datant du 4 juin 2019, ce dernier étant jugé prioritaire dès le 25 juin 2020.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [G] [U] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation en vertu de l'article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du titre d'occupation

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur ut