PCP JCP ACR référé, 12 décembre 2024 — 24/05075

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [W] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C444E

N° MINUTE : 11

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 12 décembre 2024

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3], [Adresse 1]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [W] [T], [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 octobre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C444E

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2021, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (ci-après la société RIV[Localité 3]) a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [T] et M. [M] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 833,76 euros et d’une provision pour charges de 84,49 euros.

M. [M] [P] a donné congé à effet au 29 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 11519,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [W] [T] le 8 février 2024.

La commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] a notifié le 9 août 2024 à Mme [W] [T] les mesures envisagées à la suite de la décision de recevabilité de son dossier de surendettement soit, s’agissant de la dette locative, un échéancier de 38 mensualités de 302,15 euros en remboursement de la somme de 11.481,83 euros.

Par assignation du 23 avril 2024, la société RIV[Localité 3] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 30 mars 2024, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [W] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,11519,18 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif terme du mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 avril 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 1er octobre 2024 la société RIV[Localité 3], représentée par son conseil, précise que la dette locative, actualisée au 26 septembre 2024, s'élève désormais à 11189,95 euros. Elle indique s’en remettre au plan d’apurement de la dette tel que fixé par la commission de surendettement.

Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05075 - N° Portalis 352J-W-B7I-C444E

Mme [W] [T] indique avoir repris le paiement du loyer courant depuis le mois de janvier 2024 de sorte qu’elle a effectué une demande de FSL.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

La société RIV[Localité 3] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En application des dispositions du VI de ce même article, par dérogation à la première phrase du