5ème chambre 2ème section, 12 décembre 2024 — 22/01183
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me CAN - Me DELUMEAU délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/01183 N° Portalis 352J-W-B7F-CVV3Q
N° MINUTE :
Assignations du : 06 Décembre 2021
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDERESSE
La société ANADOLU AJANSI TURK ANONIM SIRKETI, société anonyme de droit turc inscrite au registre fiscal D’[Localité 5] en TURQUIE sous le numéro 0680061167 et société anonyme d’un Etat non membre de la CE ou non partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, au capital de 20.000 livres turques, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 800 648 719, dont le siège social est situé [Adresse 6] [Localité 5] en TURQUIE, et dont l’établissement immatriculé en France est situé [Adresse 1] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1964
DÉFENDERESSES
La société G.I.E. AG2R, groupement d’intérêt économique, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 3], inscrit au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 801 947 052, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Décision du 12 Décembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/01183 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV3Q
La société AG2R PREVOYANCE, intervenante volontaire, institution de prévoyance régie par le Code de la sécurité sociale, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 333 232 270, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Toutes deux représentées par Maître Muriel DELUMEAU de l’A.A.R.P.I. AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0967
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors des débats et de Madame [J] [W], Greffière stagiaire, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 05 novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _______________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 6 décembre 2022, la société ANADOLU AJANSI TURK ANONIM SIRKETI, société anonyme de droit turc, demande au tribunal judiciaire de Paris (5ème chambre civile) au visa des articles 1104 et 1112 du code civil, à titre principal, de prendre acte que le contrat entre ANADOLU AJANSI et AG2R a été formé avec une date d’effet au 1er novembre 2019, d’ordonner à AG2R d’exécuter les termes du contrat, de constater la mauvaise foi et le manque de loyauté d’AG2R mettant ainsi en cause sa responsabilité contractuelle et par voie de conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire, de constater la rupture brutale et abusive des pourparlers sans motif légitime par AG2R mettant ainsi en cause sa responsabilité délictuelle et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 €, outre celle de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Décision du 12 Décembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/01183 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV3Q
Elle expose notamment qu’elle est active dans le secteur des agences de presse et présente en France dans le [Localité 4], et qu’elle doit se conformer aux dispositions légales en vigueur et notamment souscrire à un contrat de prévoyance pour ses salariés. Elle prétend qu’elle s’est approchée en 2018 du groupement d’intérêt économique afin de remplir cette obligation et qu’à la suite de nombreux échanges écrits et par téléphone, AG2R a adressé à la demanderesse une première proposition d’adhésion portant le numéro 00674911 du 11 janvier 2019 puis une seconde proposition portant le numéro 00674911 du 25 octobre 2019 avec une prise d’effet au 1er novembre 2019. Elle aurait annoncé, le 16 décembre 2019, par voie de courriel, que son salarié a eu un accident du travail et qu’AG2R aurait décidé de remettre en cause sa proposition qu’elle aurait acceptée, sans motif légitime, malgré l’envoi d’une lettre de mise en demeure et la saisine du médiateur.
Le GIE AG2R et la société AG2R PRÉVOYANCE demandent au tribunal de mettre hors de cause le GIE AG2R, d’accueillir l’institution de prévoyance AG2R PRÉVOYANCE en son interve