PS ctx protection soc 3, 11 décembre 2024 — 22/01235
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01235 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5AB
N° MINUTE :
Requête du :
05 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6] [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître BERETTI, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7] [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame BOULEZ, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 11 Décembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01235 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5AB
DEBATS
A l’audience du 11 Décembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 mai 2022, reçue au greffe le 6 mai 2022, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir reconnaître inopposable la décision de prise en charge par la [7] de la maladie déclarée le 8 juillet 2019 par sa salariée, Madame [N] [R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024, renvoyée à l'audience du 27 novembre 2024, annulée et remplacée par l'audience du 11 décembre 2024 à laquelle les deux parties étaient représentées par leur conseil.
Par courriel du 10 décembre 2024, la SASU [6] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la [7].
A la barre, la [5], par l’intermédiaire de son conseil a déclaré accepter ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la SASU [6], de constater l'acceptation de ce désistement par la [7] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de la SASU [6] qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la SASU [6] ;
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la [7] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la SASU [6].
Fait et jugé à [Localité 8] le 11 Décembre 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01235 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5AB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S.U. [6]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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