JAF section 3 cab 1, 12 décembre 2024 — 24/35573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/35573 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5EEZ
N° MINUTE
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [E] [M] [Adresse 6] [Adresse 6] ETATS-UNIS
Représenté par Me Carine DENOIT BENTEUX de l’AARPI DBO AVOCATS, Avocate, #D1751
et
Madame [Y] [Z] épouse [M] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Me Shin BOTZENHART, Avocate, #K0044
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Caroline REBOUL, lors des débats Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Z], de nationalité française et résidant à ce jour en France, et M. [E] [M], de nationalité américaine et française et résidant à ce jour aux Etats-Unis, se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] (Massachusetts - Etats-Unis) après avoir établi un contrat le 10 septembre 2001 par Maître [L] [C], notaire dans l'Etat du Massachusetts.
Par requête enregistrée le 21 mars 2024, Madame [Y] [Z] et M. [E] [M] ont saisi cette juridiction d'une demande conjointe de divorce sur le fondement de l'article 238 du Code civil.
L'affaire a été radiée le 12 juin 2024 en raison de l'absence de date manuscrite dans la requête conjointe.
Par requête du 12 juin 2024 enregistrée le 17 juin 2024, Madame [Y] [Z] et M. [E] [M] ont sollicité conjointement de : -déclarer la présente juridiction compétente et dire la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial soumis par contrat au régime de séparation de biens américain, -prononcer le divorce sur le fondement de l'article 238 du Code civil, -constater la résidence séparée des époux, -dire que Madame [Y] [Z] ne conservera pas l'usage du nom marital, -constater l'application de l'article 265 du Code civil, -fixer la date des effets du divorce à la date de signature de la requête conjointe, -dire n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire, -dire que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 novembre 2024, Madame [Y] [Z] et M. [E] [M] maintiennent les termes de leur requête et produisent un acte sous signature privée daté du 12 novembre 2024 contresigné par avocats portant sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage.
La clôture a été prononcée et la décision mise en délibéré pour être rendue le 28 novembre 2024, délibéré prorogé au 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort :
Vu la requête conjointe présentée le 12 juin 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable sauf en ce qui concerne le régime matrimonial soumis au régime de la séparation de biens américain ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, de :
Madame [Y] [Z], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9],
Et
M. [E], [U], [J] [M], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10], Comté de Allegheny, Etat de Pennsylvanie (Etats-Unis d'Amérique) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 8], Etat de Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 12 juin 2024 ;
RAPPELLE que Madame [Y] [Z] perdra l'usage du nom patronymique de M. [E] [M];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevable la demande se rapportant à la résidence séparée ;
LAISSE à chacune des part