9ème chambre 3ème section, 12 décembre 2024 — 23/13589
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
à Me BARBELANE Me CHAMBREUIL
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/13589 N° Portalis 352J-W-B7H-C27JS
N° MINUTE : 5
Assignation du : 18 Octobre 2023
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [L] [Z] épouse [T] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0169
DÉFENDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230
Décision du 12 Décembre 2024 9ème chambre 3ème section N° RG 23/13589 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27JS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Z] est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, ci-après dénommée CEIDF.
Le 2 juin 2022 vers 16h 30, une interlocutrice, se présentant comme salariée du service antifraude de l'établissement financier, l'a contactée en utilisant un numéro d'appel identique à celui de la CEIDF. Madame [Z] précise ne pas avoir communiqué son code d'accès à son application mobile.
Le 4 juin 2022, Madame [Z] constatant une opération inconnue de 978€ contacte le service antifraude de la CEIDF qui lui indique qu'elle a été victime d'une escroquerie pour un montant total de 11 376,90€ sous forme : - De virement pour un montant de 6 957€ à l'attention de M [O] [W] ; - D'achats par carte de crédit pour un montant de 4 419.35€ (978€+3 441.35€).
Le 13 juin 2022 Madame [Z] a déposé plainte pour escroquerie.
Par acte du 18 octobre 2023, Madame [Z] a assigné la CEIDF devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 13 mai 2024, Madame [Z] demande au tribunal de : “- Condamner la CEIDF à verser à Madame [Z] somme de 11.376,90 euros au titre du préjudice financier ; - Condamner la CEIDF à verser à Madame [Z] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ; - Condamner la CEIDF à payer la somme de 3.000 euros à Madame [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CEIDF aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Par conclusions en date du 19 juin 2024, la CEIDF demande au tribunal de : “ A titre principal, - Constater que les opérations de paiement litigieuses qui ont fait l'objet d'une authentification forte constituent des opérations de paiement autorisées ; - Débouter en conséquence Madame [L] [Z] de ses demandes fondées sur l'article L 133-18 du code monétaire et financier ; Subsidiairement, - Dire et juger que les manquements commis par Madame [L] [Z] à ses obligations l'ont été par négligence grave de sa part ; - Dire et juger que ces manquements sont à l'origine exclusive des opérations de paiement litigieuses ; - Dire et juger que les opérations de paiement litigieuses ont été correctement exécutées ; - Débouter en conséquence Madame [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
En toutes hypothèses, - Condamner Madame [L] [Z] à payer à la CEIDF la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l'article 699 du code civil ; - Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 aout 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
SUR CE,
I. Sur la demande de remboursement des sommes litigieuses pour un montant de 11.376,90 euros
L'article L 133 6 du code monétaire et financier dispose que : " I. - Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. II. - Une série d'opérations d