JAF section 4 cab 2, 12 décembre 2024 — 24/36984

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 4 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 24/36984 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LCC

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 12 décembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [F] [J] épouse [X] [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Me Laure DENERVAUD, Avocat, #P0013

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [Z] [L] [X] domicilié : chez Monsieur [K] [Adresse 5] [Localité 8]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

Faouzia GAYA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [J] et Monsieur [D], [Z], [L] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 14] après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 12 octobre 20212 par Maître [N] [S], notaire à [Localité 9] (63).

Un enfant est issu de cette union : [Y], [T] [J] [X], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 13].

Par acte délivré le 2 septembre 2024 dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [J] a assigné Monsieur [X] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal.

A l'audience du 21 novembre 2024, Madame [J] était représentée, et Monsieur [X] n'a pas constitué avocat.

Le conseil de Madame [J] a sollicité le bénéfice de ses écritures, tendant au prononcé du divorce sans mesures provisoires.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

L'enfant n’a pas été informé de son droit à être entendu en raison de son jeune âge caractérisant son absence de discernement au sens des dispositions de l'article 388-1 du code civil.

Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l'enfant.

A l'issue des débats, l'ordonnance de clôture a été prononcée à l'audience et les parties ont été informées que la décision serait rendue le 12 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'assignation délivrée le 2 septembre 2024,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [F] [J] Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] de nationalité française et de Monsieur [D], [Z], [L] [X] Né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 10] (Royaume-Uni)) de nationalité britannique

Mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 14]

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 2 septembre 2024 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

INVITE les parties, le cas échéant, à prendre contact avec le ou les notaires de leur choix aux fins de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;

CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère ;

RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ; FIXE la résidence habituelle de [Y] chez sa mère Madame [J] ;

RESERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [X] à Madame [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [Y] [X] [J] à la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;

DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en su