JAF section 3 cab 1, 12 décembre 2024 — 23/36311

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 3 cab 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 1

N° RG 23/36311 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7P2

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 12 décembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [D] épouse [I] [Adresse 6] [Adresse 6]

Bénéficiaire de l’A.J. Partielle numéro 2022/026850 du 13/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Me Kenza HAMDACHE, Avocate, #A0220

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [I] [Adresse 6] [Adresse 6]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Emilie CHAMPS

LE GREFFIER

Anaïs DE COMARMOND Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 23 mai 2024 , en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputée contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] et M. [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] sans contrat préalable.

Madame [D] et M. [I] sont les parents de : -[L] [I], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10], -[F] [I], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9], -[Z] [I], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9].

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023, Madame [D] a fait assigner M. [I] en divorce devant cette juridiction sans spécifier de fondement.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 novembre 2023, la présente juridiction a notamment constaté la résidence séparée, attribué à Madame [D] la jouissance gratuite du logement familial et du mobilier du ménage, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, fixé à 50 euros pour chaque enfant soit 150 euros au total la contribution de M. [I] à l'entretien et l'éducation des enfants.

Par dernières écritures notifiées le 4 décembre 2023, Madame [D] sollicite notamment de : -prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, -juger que Madame [D] ne conservera pas l'usage du nom marital, -constater l'application de l'article 265 du Code civil, -constater que Madame [D] s'est conformée à l'article 252 du Code civil, -fixer les effets du divorce à la date de l'assignation, -renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, -juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire, -attribuer à Madame [D] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6], -fixer à 150 euros la contribution totale de M. [I] pour les trois enfants majeurs à charge, -condamner M. [I] à supporter les dépens.

M. [I], assigné par dépôt de l'acte à étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 26 septembre 2024, délibéré prorogé au 28 novembre 2024 puis au 12 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:

Vu l'assignation du 14 juin 2023 ;

SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :

Madame [T] [U] [D], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (Pologne)

Et

M. [B] [H] [I], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Pologne) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 9 décembre 2000 à la mairie de [Localité 8] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 juin 2023 ;

RAPPELLE que Madame [D] perdra l'usage du nom patronymique de M. [I] ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [D] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6] ;

FIXE à 50 euros par enfant, soit 150 euros au total, la contribution de M. [I] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [I] à payer cette somme à Madame [D] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;