18° chambre 1ère section, 12 décembre 2024 — 21/09734
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le :
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/09734 N° Portalis 352J-W-B7F-CU2YF
N° MINUTE : 4
Assignation du : 20 juillet 2021
contradictoire
Expertise : M. [C] [T] [Adresse 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL RESIDENCE LA SANGUINE [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Me Kyra RUBINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0520
DEFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE [U] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Maître Elodie MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 15 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 2004, la SCI de Surene, aux droits de laquelle vient désormais la SCI Foncière [U], a donné à bail à la société SARL [Adresse 7] divers locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 7], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2004, pour se terminer le 31 décembre 2012. La destination contractuelle des lieux est “l’usage exclusif de commerce d’hôtel garni avec ou sans restaurant.”
Par jugement rendu le 7 août 2019, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris a fixé à 124 500 euros en principal par an à compter du 1er janvier 2013 le loyer du bail renouvelé depuis cette date, toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
Par arrêt partiellement infirmatif du 23 novembre 2022, le loyer a été fixé à 114 032 euros HT/HC en principal par an à compter du 1er janvier 2013.
Auparavant, par acte d’huissier en date du 28 juin 2021, la SCI Foncière [U] a fait signifier à la SARL [Adresse 7] un congé avec refus de renouvellement du bail sans offre d’une indemnité d’éviction, à effet au 30 juin 2021.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2021, la SARL Hôtel Résidence La Sanguine a fait assigner la SCI Foncière [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en contestation de ce congé et offre d’une indemnité d’éviction.
Aux termes de conclusions au fond notifiées par la SARL [Adresse 7] le 21 décembre 2023, la SCI Foncière [U] a indiqué qu’elle entendait “désormais offrir le paiement de l’indemnité d’éviction à sa locataire, si bien que la SARL [Adresse 7], est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction appréciée sur ces bases légales, dès lors qu’elle justifiera remplir les conditions pour ce faire”, et a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation.
C’est dans ce contexte que par conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024, la SARL Hôtel Résidence La Sanguine a saisi le juge de la mise en état d’un incident, sollicitant la désignation d’un expert judiciaire.
L’incident a été plaidé à l’audience du 15 octobre 2024, lors de laquelle la SARL [Adresse 7] soutenant oralement ses conclusions, demande au juge de la mise en état de : - juger que le congé qui lui a été délivré le 28 juin 2021 ouvre droit au paiement d’une indemnité d’éviction, - désigner un expert judiciaire avec pour mission de : * se faire communiquer tous les documents et pièces utiles ; * visiter les lieux situés [Adresse 7], les décrire ; * fournir au juge de la mise en état, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celle-ci, par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce, de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire et tous autres postes de préjudice ; * fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité due par le locataire à compter de la date d’effet du congé pour l’occupation des lieux, objet du bail, jusqu’à leur libération effective ; - dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile qui déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal Judiciaire dans les 6 mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utiles auprès du Juge chargé de contrôle de l’expertise ; -réserver les dépens de l’expertise.
En réponse, la SCI Foncière [U], reprenant les ter