PCP JCP fond, 11 décembre 2024 — 24/07880
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [L] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/07880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VXZ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 11 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0551
DÉFENDERESSE Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07880 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VXZ
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 1976, Madame [L] [R] a pris à bail portant sur un logement situé [Adresse 3]. Monsieur [E] [W] est propriétaire de cet appartement.
Le 8 février 2024, le bailleur a donné congé des lieux à la preneuse sur le fondement de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948, pour le 30 juin 2024.
Le congé ayant été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la locataire n’ayant pas été aperçue des autres résidents, une ordonnance a été rendue sur requête afin de constater l’occupation des lieux, en date du 18 mars 2024, ce dernier constatant que l’appartement semble inoccupé, bien qu’il soit encombré de cartons et de vêtements. La locataire n’est pas venue chercher les clés du logement après la visite du commissaire de justice, Madame [L] [R] n’étant, pour autant, pas décédée. Elle a cessé de payer les loyers depuis novembre 2023.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 31 juillet 2024, Monsieur [E] [W] a fait assigner Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux, d'expulsion immédiate de cette dernière avec assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et autorisation de séquestration des meubles au frais de la défenderesse, prendre toutes mesures pour clore le logement, et de condamnation en paiement de la somme de 1228, 94 euros correspondant aux loyers des deux premiers trimestres, d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois, en excluant le délai de deux mois et la trêve hivernale, jusqu'à libération des lieux et de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, dont le coût du procès-verbal de constat. .
A l'audience du 8 octobre 2024, Monsieur [E] [W] réitère ses demandes, l’assignation ayant également été délivrée sous la forme d’un procès verbale de recherches infructueuses, la lettre LRAR étant revenue avec la mention « inconnue » à cette adresse. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [W] souligne que Madame [L] [R] n'avait plus le statut de locataire mais uniquement d' « occupante de bonne foi » aux termes du congé du 8 février 2024, lequel n'a pas été contesté. Le demandeur conclut des éléments au dossier que la défenderesse est déchue du droit du maintien dans les lieux en application de l'article 10 2° de la loi du 1er septembre 1948 (inoccupation des lieux pendant plus de huit mois par an), n’ayant pas été vue depuis novembre 2023 dans les lieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige porte principalement sur le droit au maintien dans les lieux de l'occupant et sur la déchéance d'un tel droit au regard de l'article 10 de la loi du 1er septembre 1948.
La contestation du droit au maintien dans les lieux par le propriétaire suppose en principe la délivrance préalable d'un congé sur le fondement dudit article 10. En effet, le droit au maintien dans les lieux naissant à l'expiration du bail, il appartient au bailleur qui entend le contester de délivrer préalablement au locataire un congé visant le motif invoqué avant de saisir la juridiction compétente d'une action en déchéance de ce droit.
En revanche, un tel congé n'est plus nécessaire lorsque le locataire a déjà reçu le congé de l'article 4 de la même loi. En effet, le congé au visa de l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 met fin au bail et place le locataire sous le régime du maintien dans les lieux et la contestation du droit au maintien dans les lieux pour occupation effective insuffisante ne requiert aucune forme particulière.
Or en l'espèce, si un congé sur l'article 10 n'a pas été délivré, un congé sur le fondement de l'article 4 l'a été.
La loi du 1er septembre 1948 a été édictée pour faire face à la pénurie de logement apparue après la première guerre