5ème chambre 2ème section, 12 décembre 2024 — 22/07753
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me FOUQUIER - Me LETELLIER délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/07753 N° Portalis 352J-W-B7G-CXHGZ
N° MINUTE :
Assignation du : 28 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [Y] [W], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] de nationalité française, domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R110
DÉFENDERESSE
IDENTITES MUTUELLE, mutuelle régie par le Livre II du Code de la mutualité, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 379 655 541, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Caroline LETELLIER de la S.E.L.A.S. AVANTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L307
Décision du 12 Décembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/07753 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHGZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assisté de Madame Tiana ALAIN, Greffière, lors des débats et de Madame [S] [R], Greffière stagiaire, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _____________
La société SOTRASO a conclu avec la société IDENTITES MUTUELLE un contrat de prévoyance collective pour son personnel à effet du 1er août 2005, modifié par avenant du 26 février 2008 à effet du 1er janvier 2008, qui prévoit, en cas d'invalidité permanente reconnue par la sécurité sociale, une rente égale à 100 % du salaire annuel limité aux tranches A et B (douze derniers mois). En cas d'incapacité ou d'invalidité permanente partielle, la rente est réduite de 40 %. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, si le taux d'incapacité permanente 'n' est compris entre 33 % et 66 %, la rente est réduite en appliquant un coefficient de 'n'/66 et si le taux est inférieur à 33 %, aucune prestation n'est due.
Le 1er octobre 2009, Madame [Y] [W], employée au sein de la société SOTRASO, a subi un accident de travail au cours duquel un charriot élévateur lui a écrasé la jambe. Selon décision de la sécurité sociale du 21 juillet 2014, elle a été classée en incapacité permanente avec un taux de 48 %.
Elle s'est vue verser une rente par la société IDENTITES MUTUELLE jusqu'au 30 juin 2020.
Puis, la société INDENTITES MUTUELLE a cessé de lui verser la rente et lui a demandé de fournir diverses pièces.
Par acte du 28 juin 2022, elle a assigné la société IDENTITES MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Paris. Décision du 12 Décembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/07753 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXHGZ
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Madame [Y] [W] demande au tribunal de :
Condamner la société IDENTITES MUTUELLE au paiement de la somme de 143 292,44 euros représentant les rentes non versées depuis le 1er juillet 2020 au 30 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, A titre subsidiaire, condamner la société IDENTITES MUTUELLE à lui payer la somme de 48 755,05 euros représentant les rentes que celle-ci reconnaît lui devoir au titre de la période allant du 1er juillet 2020 jusqu'au 22 avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2022 et ordonner à la société INDENTITES MUTUELLE de réactualiser ce montant en tenant compte de la période allant du 23 avril 2023 au 30 octobre 2024, En tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts, Rappeler que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision, Condamner la société IDENTITES MUTUELLE au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de son avocat. Madame [Y] [W] reproche à la société IDENTITES MUTUELLE d'avoir cessé de lui payer ses rentes malgré les documents qu'elle lui fournissait à sa demande. Elle lui fait également grief de proposer une rente de 48 755,05 euros pour la période allant du 1er juillet 2020 au 22 avril 2023 calculée en tenant compte des jetons de présence qu'elle a perçus en tant qu'administrateur de la société SOTRASO alors que cela ne constitue pas une rémunération au sens de l'article I-1 des conditions générales du contrat de prévoyance. Selon elle, la rente devr