PCP JCP fond, 24 juillet 2024 — 23/08785

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me BERNA

Copie exécutoire délivrée le : à : Me NELSOM

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08785 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ITC

N° MINUTE : 24/

JUGEMENT rendu le mercredi 24 juillet 2024

DEMANDEURS Madame [I] [J], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représenté par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966

DÉFENDERESSE S.C.I. MYRHA, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] ayant pour avocat Me Frédéric BERNA, avocat au barreau de NANCY, non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 prorogé au 24 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 24 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08785 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ITC

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 10/03/2022, la SCI MYRHA avait donné en location à Madame [I] [J] et à Monsieur [H] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant un loyer actualisé de 1428,20 €, provision sur charges comprise.

Suite à un congé, les locataires ont libéré le logement le 31/03/2023.

Par acte du 04/09/2023, Madame [I] [J] et Monsieur [H] [K] ont assigné la SCI MYRHA devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins de l'avoir condamnée à leur payer les sommes suivantes : 74,99 € au titre des frais d'achat d'un chauffage d'appoint ;1428,20 € au titre de leur trouble de jouissance entre le 09/01/2023 et le 12/02/2023 ;240 € au titre de la moitié du coût de la facture de l'étude DE LEGE LATA du 18/04/202, portée au débit de leur compte locatif ;300 € pour chacun des demandeurs à titre de dommages-intérêts ;les intérêts au taux légal à compter du 08/02/2023 pour la première somme, à compter du 09/01/2023 pour la seconde somme et à compter de l'assignation pour la troisième et la quatrième somme. Madame [I] [J] et Monsieur [H] [K] ont réclamé en outre une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI MYRHA a été régulièrement citée, l'acte ayant été remis à personne présente (l'épouse du gérant de la SCI).

Dans le cadre de la première audience d'appel de l'affaire, à laquelle comparaissait le conseil des demandeurs et à laquelle le conseil des défendeurs était absent, il avait été délivré, dans le cadre d'un renvoi pour plaidoirie au 18/03/2024, une ordonnance du 28/11/2023 portant injonction de rencontrer le conciliateur de justice.

Le 27/02/2024, le conciliateur de justice avait rendu un constat de carence, ayant constaté que la société défenderesse n'avait répondu à aucune sollicitation et qu'il n'avait pas été permis de trouver une issue amiable au litige.

Pour l'audience du 18/03/2024, le conseil de la SCI MYRHA a adressé un mail le 14/03/2024 dans lequel il indiquait avoir adressé ses conclusions par mail et par courrier postal le 12/03/2024. Il indiquait également ne pouvoir faire le déplacement à l'audience et que le dossier pouvait être mis en délibéré.

À l'audience du 18/03/2024, ni la SCI MYRHA, ni son conseil ne se sont présentés. En revanche, le conseil de Madame [I] [J] et de Monsieur [H] [K] a comparu, déposant des conclusions en réplique. Ces conclusions en réplique ne formulaient aucune demande nouvelle.

S'agissant des conclusions de la SCI MYRHA, une copie non signée de l'avocat, en date du 12/03/2024, avait apparemment été transmise par mail.

Madame [I] [J] et Monsieur [H] [K] ont fait état d'un dysfonctionnement grave du chauffage dans le logement loué sur plus d'un mois, les radiateurs restant froids, et ont fait valoir que l'intervention initiée par la société bailleresse, après signalement, n'avait pas abouti à des résultats concluants, sans pour autant qu'il soit démontré que le problème rencontré ait eu le caractère de la force majeure.

Estimant que sur la période considérée, le logement ne pouvait être considéré comme décent et qu'une jouissance paisible des lieux en tout état de cause n'avait pas été garantie, Madame [I] [J] et Monsieur [H] [K] ont considéré que la seule somme défalquée, soit 114,80 €, n'était pas un dédommagement suffisant, compte-tenu des circonstances.

S'agissant du coût de l'état des lieux fait par huissier, état des lieux réalisé le 31/03/2023 à 14 heures, les règles fixées par l'article 3-2 de la loi du 06/07/1989 n'avaient pas été respectées, notamment s'agissant du préavis de 7 jours devant être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. Au demeurant, les demandeurs ont rappelé que le recours à un huissier ne devait être en