PCP JCP fond, 24 juillet 2024 — 23/06700

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 24/07/2024 à : Me Thierry JOVE DEJAIFFE

Copie exécutoire délivrée le : 24/07/2024 à : Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/06700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKN

N° MINUTE :24/

JUGEMENT rendu le mercredi 24 juillet 2024

DEMANDEUR Monsieur [T] [E], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0744

DÉFENDERESSE Madame [I] [M] [F] [B], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : #41

COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 juin 2024 prorogé au 24 juillet 2024 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 24 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06700 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TKN

EXPOSÉ DU LITIGE

Il n'est pas contesté que Madame [I] [M] [F] [B] occupe à ce jour un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4], appartement dont Monsieur [T] [E] est propriétaire.

Par acte du 10/07/2023, Monsieur [T] [E] a assigné Madame [I] [M] [F] [B] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins : de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal consenti à la défenderesse ;de voir Madame [F] [B] condamnée au paiement de la somme de 1611,38 € au titre des participations financières impayées arrêtées au 31/03/2023 ;de voir ordonner l'expulsion de l'intéressée et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique d'un serrurier ;d'être autorisé à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux dans un garde-meuble ou réserve de son choix, aux risques et périls de la défenderesse ;de voir fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges à compter de la résiliation. Monsieur [T] [E] a réclamé en outre une indemnité de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.

Monsieur [E] a expliqué qu'il avait consenti un bail verbal à Madame [F] [B] le 15/03/2022 moyennant un loyer de 675 €, charges comprises. Il a indiqué qu'une sommation de payer avait été adressée à la défenderesse le 21/03/2023 pour un montant de 1611,38 €, sommation à laquelle il n'avait pas été donné suite.

La préfecture de [Localité 3] a été informée de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 12/07/2023.

À l'audience, Madame [F] [B] a reconnu l'existence d'un bail verbal mais elle a expliqué que le loyer n'avait jamais été réglé car en contrepartie de son occupation, elle travaillait pour Monsieur [E]. Elle a indiqué que ce n'était qu'en février 2023 qu'elle avait cessé de travailler pour son bailleur. Elle a donc considéré que la dette locative devait être comptabilisée à compter de mars 2023 et qu'une somme de 1189,46 € devait être retranché de la créance.

Madame [F] [B] a exposé que depuis mars 2023, Monsieur [E] avait cessé tout contact avec elle, les chèques qu'elle avait pu déposés dans sa boîte aux lettres n'ayant pas été encaissés.

Madame [F] [B] a sollicité des délais de paiement sur 36 mois, proposant une somme de 200 € en plus des loyers. Elle a ajouté que Monsieur [E] avait toujours ajourné l'établissement d'un bail. Elle a ajouté qu'elle avait été en dépression du fait de problèmes de sa fille et que c'était pour cette raison qu'elle avait cessé de travailler chez son bailleur. Elle a expliqué qu'à ce jour elle était suivie et qu'elle avait repris un travail depuis octobre 2023.

Monsieur [E] a actualisé sa créance, portant sa demande à 9975,56 €, échéance de mars 2024 comprise. Il a contesté tout dépôt de chèque, il a souligné l'absence de reprise des paiements et il s'est opposé à l'octroi de délais de paiement et à la suspension de la résiliation du bail, estimant que l'échéancier proposé était intenable.

Monsieur [E] a fait valoir que c'était la carence de Madame [F] [B] qui avait été seule à l'origine de l'impossibilité d'établir un bail. Il a souligné l'inconstance de l'intéressée aussi bien pour le paiement des loyers que dans son travail.

MOTIVATIONS

Il n'est pas contesté par les parties que Madame [F] [B] occupe le logement litigieux depuis le 15/03/2022. Il n'est pas contesté non plus que Madame [F] [B] a travaillé pour Monsieur [E] en 2022 et au début de 2023, sans qu'une quelconque fiche de salaire puisse être produite.

Il apparaît par ailleurs que les conditions, notamment financières, tant de l'occupation du logement que du travail exercé par Madame [F] [B], s'avèrent totalement inconnues et qu'aucun élément de preuve fiable