5ème chambre 2ème section, 12 décembre 2024 — 24/00064

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 copies exécutoires - Me CHARTIER - Me LODS délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 2ème section

N° RG 24/00064 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOS

N° MINUTE :

Assignations du : 14 Novembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 12 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1949, de nationalité française, demeurant [Adresse 2].

Représenté par Maître Claire CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2421 et par Maître Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant.

DEFENDERESSES

La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE SUR LA VIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMAVIE BTP, société d’assurance mutuelle immatriculée sous le numéro 775 684 772, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal.

Le GROUPEMENT DE PRÉVOYANCE DES BÂTISSEURS DE FRANCE, association déclarée régie par la loi du 1er Juillet 1901, ayant son siège social [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal.

Toutes deux représentées par Maîtree Sonia LODS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0922.

Décision du 12 Décembre 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 24/00064 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOS

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,

assisté de Madame Véronique BABUT, Greffière, lors des débats et de Madame [V] [O], Greffière stagiaire, lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience du 29 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 décembre 1989, M. [Z] [U] a adhéré au contrat collectif d’assurance-vie « Batiretraite » souscrit par le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France (GPBF), et proposé par la société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des travaux publics (Smabtp), avec effet immédiat.

Au mois de novembre 2020, une modification du taux minimum garanti par le contrat a été proposée aux adhérents dans le cadre d’une assemblée générale du GPBF.

Par courrier du 17 novembre 2020, le GPBF a informé M. [Z] [U] de la décision de modifier le contrat collectif « Batiretraite » en conséquence.

Par courrier du 3 décembre 2020, M. [Z] [U] a contesté cette décision et sollicité le maintien du taux initialement prévu au contrat.

La Smabtp a maintenu sa position.

Par actes d’huissier du 14 novembre 2023, M. [Z] [U] a assigné la société Mutuelle d'Assurance sur la Vie du Bâtiment et des travaux publics (Smabtp) et l’association Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France aux fins de les condamner à lui garantir le taux de rendement minimum de 4,5 % l’an sur son adhésion au contrat Batiretraite pour l’épargne issue des versements antérieurs au 1er juin 1995.

Dans des conclusions d’incident notifiées le 6 mai 2024, la Smabtp et le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France demandent au juge de la mise en état de juger irrecevables comme prescrites les demandes de M. [Z] [U], de débouter ce dernier de ces demandes, de la condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’exécution provisoire de ces condamnations.

Le 5 juin 2024, l’incident a été fixé à l’audience du 1er octobre 2024 pour être plaidé.

Dans des conclusions d’incident notifiées le 30 septembre 2024, soit la veille de l’audience, M. [Z] [U] a demandé au juge de la mise en état de déclarer ses demandes recevables et de condamner la Smabtp et la GPBF à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience d’incidents du 1er octobre 2024, à laquelle le conseil de M. [Z] [U] ne s’est pas présentée, l’affaire a été renvoyée à l’audience d’incidents du 29 octobre 2024 pour permettre à la Smabtp et GPBF de conclure en réponse.

Dans des conclusions d’incident notifiées le 21 octobre 2024, la Smabtp et le Groupement de Prévoyance des Bâtisseurs de France ont maintenu leurs demandes.

Dans des conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2024, M. [Z] [U] a maintenu ses demandes.

Il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.

A l’audience d’incidents du 29 octobre 2024, à laquelle le conseil de M. [Z] [U] ne s’est pas présenté sans adresser à la juridiction son dossier de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

Après relances du greffe, le conseil de M. [Z] [U] a finalement déposé son dossier de plaidoirie le 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L.114-1 du Code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticen