Service des référés, 12 décembre 2024 — 24/55064
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55064
N° : 13MF/LB
Assignation du : 17 juillet 2024
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[1] 1 copie exécutoire délivrée le :
+2 copies Adm.Jud. +1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 12 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic l’Eurl [9] [Adresse 5] [Localité 6]
représenté par Maître Cécile Idiart, avocat au barreau de Paris - #C1931
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R] [Adresse 4] [Localité 6]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[W] [X] [V] [R], domiciliée de son vivant [Adresse 4] [Localité 6], est décédée le [Date décès 2] 2019, laissant pour lui succéder son fils, Monsieur [S] [R].
Il dépend de la succession des biens et droits immobiliers composant le lot n°9 de l’état descriptif et de division de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 4] à [Localité 6].
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 22 octobre 2020, Maître [T] [U], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W] [X] [V] [R] pour une durée de douze mois.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 17 mars 2022, Maître [T] [U], administrateur judiciaire, a été désignée à nouveau pour une durée de douze mois en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W] [X] [V] [R] avec la mission telle que définie dans le jugement selon la procédure accélérée au fond du 22 octobre 2020, outre mission de représentation de la succession de [W] [X] [V] [R] dans la procédure de saisie immobilière et ses suites, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice entendait engager à son encontre.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 septembre 2023, Maître [T] [U], administrateur judiciaire, a été désignée à nouveau pour une durée de douze mois en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [W] [X] [V] [R] avec la mission telle que définie dans le jugement selon la procédure accélérée au fond du 17 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [S] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Paris en renouvellement de la mission du mandataire successoral avec la mission générale qui lui a été confiée par jugement du 22 octobre 2020 ainsi que sur la mission de représenter la succession à la procédure de saisie immobilière qui sera engagée par le syndicat des copropriétaires.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
Monsieur [S] [R] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-4 du même code, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment du troisième rapport de diligences déposé par Maître [T] [U] ès qualités, que la situation de la succession n’a pas pu être réglée au cours de son mandat du fait de l’inertie de Monsieur [S] [R] et que la créance du syndicat des copropriétaires n’a pu être apurée. La condition tenant à l’inertie de l’héritier dans l’administration de la succession est remplie. Par ai