JAF section 3 cab 1, 12 décembre 2024 — 22/35578
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/35578 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXBTP
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 12 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [J] [I] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 9]
Représentée par Maître Michael MOUHRIZ, Avocat plaidant au barreau de Nice et par Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Avocate postulante au barreau de Paris, #D0947
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 8]
Représenté par Maître Mary PLARD, Avocate plaidante au barreau de Nantes et par Me Bénédicte FLORY de l’AARPI ACTE DIXHUIT, Avocat, #A0756
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] et M. [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 11] (Var) sans contrat préalable.
Madame [I] et M. [X] sont les parents de :
-[W], [O], [U], [K] [X], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11] (Var), -[B], [Z], [D] [X], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 13] (Var).
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 septembre 2021, Madame [I] a fait assigner M. [X] en divorce sans spécifier de fondement devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, lequel s'est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction par ordonnance du 25 mars 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 octobre 2022, la présente juridiction a notamment enjoint aux époux d'avoir à rencontrer un médiateur, constaté la résidence séparée, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, attribué à M. [X] la jouissance du véhicule Porsche, constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence principale de l'enfant [W] au domicile de M. [X] et organisé le droit de visite et d'hébergement de Madame [I], fixé la résidence principale de l'enfant [B] au domicile de Madame [I] et organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [X], fixé à 120 euros la contribution de M. [X] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B], dit que M. [X] assumera les frais scolaires et extrascolaires des deux enfants et les frais de transport afférents à son droit de visite et d'hébergement, organisé le droit de communication téléphonique de chaque parent.
Par dernières écritures notifiées le 26 juin 2024, Madame [I] sollicite notamment de: -prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, -dire et juger que Madame [I] reprendra son nom de jeune fille, -condamner M. [X] au paiement d'une prestation compensatoire de 200000 euros sous la forme d'un capital, -fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation, -faire application de l'article 265 du Code civil, -renvoyer les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partages de leurs intérêts patrimoniaux, -confirmer les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires sauf en ce qui concerne : *le droit d'appel téléphonique de M. [X] auprès de l'enfant [B] à fixer le dimanche à 10h30, *le droit d'appel téléphonique l'autre jour de la semaine à organiser en fonction des contraintes professionnelles et personnelles des parents avec un préavis de 6 heures pour chacun, *l'organisation d'un calendrier selon les modalités spécifiées par ses conclusions pour le droit de visite et d'hébergement lors des vacances de la Toussaint, lors des vacances de Noël et lors des vacances d'été, selon les modalités suivantes : Les vacances de la TOUSSAINT La première semaine des vacances chez le père les années paires et la deuxième semaine des vacances chez la mère les années paires puis inversement la première semaine des vacances chez la mère les années impaires et la deuxième semaine des vacances chez le père les années impaires. Pour les années paires : Le passage de bras se fera devant le domicile de la mère par le père le 1er samedi des vacances à 15h00 puis le retour se fera devant le domicile de la mère le samedi suivant à 15h00. Pour les années impaires : Le passage de bras se fera devant le domicile de la mère le deuxième samedi des vacances à 15h00. Le retour se fera le dernier samedi des vacances à 15h00 devant le domicile de la mère. Les vacances de Noël : Madame [I] souhaiterait à compter des vacances de noël 2024 que le droit d'hébergement et de visite soit partagé entre les deux parents comme suit : Noël 2024 Chez le père : Passage de bras devant le domicile de la mère le samedi 21 décembre 2024 à 15h00 jusqu'au samedi 28 décembre 2024 à 15 h00. Chez la mère : passage de bras devant le domicile de la mère le samedi 28 décembre 2024 à 15H00 Noël 2025 Chez la mère : du samedi 20 décembre 2025 au samedi 27 décembre 2025. Chez le p