2ème Chambre civile, 10 décembre 2024 — 24/03703
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
10 Décembre 2024
2ème Chambre civile 72A
N° RG 24/03703 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4N4
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice la société CTYA
C/
[F] [H]
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 15 Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice la société CTYA LIBERTE SARL, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 812 500 411, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Manuel RAISON de la Selarl RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 24/05/24
FAITS ET PRÉTENTIONS
[F] [H] est propriétaire des lots n°13 et 33 dans l’immeuble [Localité 11] sis au [Adresse 6] (35).
En raison de défauts répétés de règlement de ses charges, le syndicat des copropriétaires lui a adressé plusieurs lettres ainsi qu’un commandement de payer en date du 6 octobre 2023, demeuré sans effet.
Par acte du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner [F] [H] aux fins de condamnation à paiement notamment des charges impayées.
***
Aux termes de son assignation délivrée le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Saint-Exupéry au [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA LIBERTE demande au tribunal, au visa des articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1343-2, 1256 et 1240 du Code civil, des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de : - Condamner [F] [H] à lui payer la somme de 6.974,48 € correspondant à : * 5.941,82 € à titre principal, charges arrêtées au 1er mai 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 octobre 2023 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil * 1.032,66 € correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire. - Condamner [F] [H] à lui payer la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts. - Condamner [F] [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts. - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. - Condamner [F] [H], aux entiers dépens
D’abord, le syndicat de copropriété sollicite condamnation de [F] [H] au règlement des charges non honorées, arrêtées au 1er mai 2024, relevé de compte à l’appui.
Ensuite, il réclame l’indemnisation des frais qu’il a été amené à engager aux fins de recouvrer sa créance, soulignant que les dépenses ainsi faites revêtent un caractère exceptionnel au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte qu’elles peuvent être imputées au seul copropriétaire défaillant.
En outre, il demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée à compter du commandement de payer.
Enfin, il fait valoir que, par sa carence, [F] [H] lui a causé un préjudice dont il sollicite réparation, lequel préjudice serait bien distinct de celui ayant vocation à être réparé par les intérêts moratoires. Il ajoute que le défaut de règlement des charges est source de préjudice financier, la collectivité étant privée des fonds nécessaires à la gestion de l’immeuble.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 - le dossier ayant in fine été déposé - et mise en délibéré au 10 décembre 2024.
[F] [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
1/ Sur le règlement des charges de copropriété
L’article 1353 du Code civil dispose que “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinctio