2ème Chambre civile, 10 décembre 2024 — 24/02231

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

10 Décembre 2024

2ème Chambre civile 63A

N° RG 24/02231 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K4PW

AFFAIRE :

[W] [P] [H]

C/

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIIAM),

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente

ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Fabienne LEFRANC qui a signé la présente décision.

JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [P] [H] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Véronique L’HOSTIS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDERESSES :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2] défaillante, assignée à personne morale le 30/09/2022

Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIIAM), pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Sylvie PELOIS, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

FAITS ET PRÉTENTIONS

En raison de métrorragies (saignements qui surviennent en dehors des règles ou en l’absence de règles) et de douleurs abdominales existant de longue date, [K] [B] a rencontré le docteur [T], chirurgien gynécologue et obstétricien, au CENTRE HOSPITALIER ST GRÉGOIRE de [Localité 8].

Le 19 mars 2018, dans les suites du rendez-vous, une hystérectomie (ablation de l’utérus) a été pratiquée.

Le 22 mars 2018, souffrant de douleurs intenses, nausées, vomissements et tremblements, [K] [B] s’est rendue aux urgences de [Localité 8]. Une échographie a été réalisée, laquelle n’a objectivé aucune anormalité.

[K] [B] a regagné alors son domicile. La situation ne s’améliorant pas, elle a consulté son médecin traitant. Le 27 mars 2018, un examen tomodensitométrique et cytobactériologique des urines a été réalisé en urgence, mettant en exergue une infection et une probable pyélonéphrite aiguë (infection bactérienne du rein) sur obstacle opératoire.

[K] [P] [H] a rencontré ensuite le docteur [S], urologue, lequel, après un examen permettant de constater une probable plaie de l’uretère pelvien, a réalisé une néphrostomie (drainage des urines des cavités rénales). L’intervention n’ayant pas eu l’effet escompté, une nouvelle opération a lieu le 30 mars 2018.

L’état de [K] [B] ne s’améliorant pas, elle a revu le docteur [S] le 5 avril 2018, qui a pratiqué alors une réimplantation de l’uretère pelvien droit.

Aucune amélioration n’étant constatée, une recherche de clostridium difficile (bactérie logée dans le système digestif) et une coproculture ont été diligentées le 10 avril 2018, dont les résultats furent contradictoires.

Le 18 avril suivant, une nouvelle coproculture a démontré la présence de clostridium difficile. Une antibiothérapie a alors été mise en place.

Le 13 juin 2018, le docteur [D] a retiré la sonde posée antérieurement.

Ont persisté des troubles urinaires et fécaux.

[K] [P] [H] s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 19 mars 2018, puis a repris à temps partiel du 1er octobre au 31 décembre 2018, avant de convenir d’une rupture conventionnelle en janvier 2019 avec son employeur dans les suites de cette reprise. Elle est depuis sans emploi.

Saisie par [K] [P] [H], la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après “CCI”) a ordonné une expertise le 13 août 2020, et commis le docteur [A], spécialisé en gynécologie obstétrique, et le docteur [O], urologue, pour y procéder.

Ces derniers concluent à l’accident médical non fautif.

La CCI, par avis en date du 28 mai 2021, retient que l’accident médical non fautif subi par [K] [P] [H] ouvre le droit à l’indemnisation par la solidarité nationale.

L’ONIAM a donc formulé une offre, qui n’a pas été acceptée.

***

Par actes des 26 et 30 septembre 2022, [K] [P] [H] a fait assigner l’ONIAM aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a liquidé les préjudices de [W] [P] [H], hors dépenses de santé actuelles et frais div