2ème Chambre civile, 12 décembre 2024 — 23/01899

MEE - incident Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES

N° RG 23/01899 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHDX

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance sur incident plaidé le 14 Novembre 2024, rendue le 12 décembre 2024, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier lors des débats et de Fabienne LEFRANC, Greffier lors de la mise à disposition, dans l'instance N° RG 23/01899 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHDX ;

ENTRE :

Société K AND KO, Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 435 309 620, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES

M. [R] [B] [Adresse 11] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Bertrand MERLY de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES

ET

S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 6] Rep/assistant : Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Damien LAFORCADE de la Selarl CLF, avocat au barreau de Toulouse

Mme [G] [H] [Adresse 1] [Localité 3] défaillante

MUTUELLE DE [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 13] Rep/assistant : Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

La société K AND KO (SARLU), dont le gérant est Monsieur [R] [B], est propriétaire d’un véhicule de marque TESLA, immatriculé [Immatriculation 10], assuré auprès de la société GAN ASSURANCES (SA).

Ce véhicule, alors conduit par Monsieur [R] [B], a été sérieusement endommagé, le 7 mars 2021 à [Localité 12], à la suite d’une collision avec un véhicule conduit par Madame [G] [H], immatriculé [Immatriculation 9], assuré auprès de MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES.

De nombreux échanges ont eu lieu entre Monsieur [B] et la société GAN ASSURANCES pour l’indemnisation des dégâts causés au véhicule avec plusieurs points de désaccord.

Le 1er avril 2022, la société K AND KO a assigné en référé son assureur devant le tribunal judiciaire de RENNES pour obtenir la prise en charge des frais de remorquage de son véhicule auprès d’un réparateur agréé. Ses demandes ont été rejetées en l’absence de démonstration d’un trouble manifestement illicite par ordonnance en date du 2 septembre 2022.

Les 21 février, 1er mars et 3 mars 2023, la société K AND KO et Monsieur [R] [B] ont fait assigner au fond la société GAN ASSURANCES, Madame [G] [H] et MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES devant le présent tribunal afin d’obtenir, principalement : ▸ la reconnaissance de la responsabilité contractuelle de la première et de la responsabilité délictuelle de Madame [G] [H] et son assureur au titre de l’accident du 7 mars 2021 et ses suites, ▸ l’organisation avant-dire droit d’une expertise judiciaire pour examiner le véhicule endommagé, ▸ l’indemnisation de leurs préjudices.

Citée par acte remis à étude, Madame [H] n’a pas constitué avocat.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société K AND KO et Monsieur [R] [B] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire et de provision ad litem.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, la société GAN ASSURANCES a invoqué, devant le juge de la mise en état, l’irrecevabilité des demandes de la société K AND KO et Monsieur [R] [B] à son égard pour défaut d’intérêt à agir au motif que sa garantie était épuisée.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société K AND KO et Monsieur [R] [B] se sont désistés de l’incident qu’ils avaient soulevé sans répondre à la fin de non-recevoir invoquée par la société GAN ASSURANCES.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, MUTUELLE DE [Localité 13] ASSURANCES a invoqué, devant le juge de la mise en état, l’irrecevabilité des demandes présentées à son encontre en raison de la prescription biennale et, subsidiairement, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.

Aux termes de conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de : “Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu l’article 798 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, Vu le désistement de Monsieur [B] et de sa société des demandes qu’ils ont formées par voie d’incident ; JUGER le GAN Assurances recevable en ses écritures et les dire bien fondées, JUGER que GAN Assurances a indemnisé Monsieur [B] et sa société de leur préjudice matériel ;

JUGER que le litige à l’encontre de GAN Assurances a disparu ; En