JUGE CX PROTECTION, 5 décembre 2024 — 24/01417

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

N° RG 24/01417 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2XY

Jugement du 05 Décembre 2024

Société ARCHIPEL HABITAT

C/ [S] [J]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 19 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [S] [J] Centre pénitentiaire [Adresse 9] [Localité 4] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 mars 2016, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [M] [P] et M. [S] [J] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 263,59 €. Un dépôt de garante de 264 € a été versé par le locataire au bailleur lors de la conclusion du contrat.

Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 24 mars 2016.

Aux termes d’une copie intégrale des registres de l’état civil, délivrée par la mairie de [Localité 7] le 10 février 2022, Mme [R] [P] est décédée le 25 août 2020.

Par courrier du 17 février 2022, M. [S] [J] a déclaré donner congé du logement et autoriser ARCHIPEL HABITAT à reprendre sans délai les lieux loués, abandonner l’ensemble du mobilier et autoriser ARCHIPEL HABITAT à mandater un huissier de justice afin que ce dernier procède à la réalisation de l’état des lieux de sortie.

Par ordonnance de restitution du 19 septembre 2022, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la restitution à ARCHIPEL HABITAT d’un trousseau de deux clés et d’un badge magnétique relatifs à l’appartement donné à bail à M. [S] [J].

Suivant attestation du 9 janvier 2024, les clés du logement ont été restituées à ARCHIPEL HABITAT le 19 avril 2023.

Un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 30 mai 2023 par Me [I] [N], commissaire de justice, en l’absence de M. [S] [J].

Par assignation délivrée le 6 février 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner M. [S] [J] au paiement des sommes suivantes : 8 512,80 €, correspondant à 5 754,46 € au titre de l’arriéré locatif et frais de mise en déchetterie ainsi que 3 022,34 € au titre des réparations locatives, déduction faire du dépôt de garantie de 264€, 84,11 € correspondant au coût du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice,100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [S] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la dette locative Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l’établissement ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 janvier 2024, M. [S] [J] lui devait la somme de 4 470,46 €, soustraction faite des frais de procédure et des frais de mise en déchetterie, ces derniers relevant des réparations locatives.

M. [S] [J] qui n’a pas comparu, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme au bailleur.

Sur les réparations locatives L'article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant