JUGE CX PROTECTION, 5 décembre 2024 — 24/01075

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

N° RG 24/01075 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2AN

Jugement du 05 Décembre 2024

Société INOVA

C/ [I] [W]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre LE GOFF Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 19 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

la SCI Fonciere DI 01/2011 représentée par la société INOVA [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon COLLOCH, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [I] [W] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 décembre 2020, la SCI FONCIERE DI 01/2011, représentée par son mandataire, la société INOVA, a consenti un bail d’habitation à M. [I] [W] et Mme [S] [D] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 641,22 €, dont 59,81 € au titre du garage, ainsi que d’une provision pour charges de 90 €. Un dépôt de garantie de 641,22 € a été versé par les locataires au bailleur à la conclusion du contrat.

Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 23 décembre 2020.

Par courrier remis en main propre le 28 juin 2021 à la société INOVA, Mme [S] [D] a donné congé du logement avec un préavis d’un mois.

Par jugement du 18 novembre 2022, le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Rennes a notamment constaté la résiliation du bail et a ordonné l’expulsion de M. [I] [W].

Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par commissaire de justice le 15 mars 2023.

Le 21 avril 2023, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a ensuite été dressé par Me [M], commissaire de justice, en l’absence de M. [I] [W].

Par lettre avec accusé de réception, « pli avisé et non réclamé », envoyée le 8 juin 2023, la société INOVA a mis en demeure M. [W] de payer sa dette locative.

Une attestation de clôture de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances a été dressée par commissaire de justice le 12 décembre 2023, M. [I] [W] n’ayant pas répondu à l’invitation.

Par assignation délivrée le 31 janvier 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2011, représentée par son mandataire, la société INOVA, a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner M. [I] [W] au paiement des sommes suivantes : 4 620,59 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2023,1 146 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de reprise des lieux, d’état des lieux, les frais de procédure simplifiée de recouvrement et l’ensemble des frais d’exécution forcée, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, lors de laquelle la société INOVA, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas représenter.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la dette locative Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société INOVA verse aux débats un décompte et un avis d’échéance démontrant qu’à la date du 25 juillet 2023, M. [I] [W] lui devait la somme de 1 536,12 € au titre de l’arriéré locatif, soustraction faite des frais de procédure.

M. [I] [W] qui n’a pas comparu, n’apporte, par définition, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamné à payer cette somme à la SCI FONCIERE DI 01/2011.

Sur les réparations locatives L'article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur