JUGE CX PROTECTION, 12 décembre 2024 — 24/03587

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

N° RG 24/03587 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7OP

Jugement du 12 Décembre 2024

Société ARCHIPEL HABITAT

C/ [R] [A]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à [Localité 6]

CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE à monsieur [A] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 12 Décembre 2024 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 10 Octobre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [R] [A] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 19 mai 2016, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [R] [A] et M. [Y] [U] sur des locaux situés au [Adresse 1]) à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 302.13 euros. M. [Y] [U] a donné son préavis le 5 octobre 20217. Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance a constaté la résiliation du bail pour des impayés de loyers, a condamné M. [R] [A] à régler la somme de 3 136.13 euros à ce titre et lui a accordé des délais de paiement. Se prévalant du non-respect des délais de paiement, par courrier en date du 16 juin 2020, ARCHIPEL HABITAT a indiqué au locataire qu’il entendait faire procéder à son expulsion. Toutefois, par acte sous seing privé du 7 juillet 2021, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a conclu un nouveau bail d’habitation avec M. [R] [A] portant sur le même logement, moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 327.97 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2024, ARCHIPEL HABITAT a sommé son locataire de cesser les troubles de voisinage occasionnés par lui-même ou les personnes qu’il accueille. Une tentative préalable de conciliation a abouti à un échec le 19 avril 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a fait assigner M. [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion du locataire. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2024 où elle a été retenue. A l’audience, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a comparu représenté par Mme [J] [B] dûment munie d’un pouvoir. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1728, 1729, 1741 et suivants, 1231-6 du Code civil, L.412-2 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, 514 du Code de procédure civile, elle sollicite : - prononcer la résiliation du bail consenti à M. [R] [A] ; - ordonner en conséquence l’expulsion de M. [R] [A] et de tous occupants et biens de son chef et ce avec, au besoin, le concours de la force publique ; - autoriser l’expulsion immédiate dès signification du commandement de quitter les lieux sans qu’il soit fait application du délai de deux mois et ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernale ; - condamner M. [R] [A] à lui payer : - la somme de 1 474,51 euros au titre des arriérés de loyers et charges dus au 22 avril 2024 avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; - les loyers dus entre le 23 avril 2024 jusqu’à la date de résiliation judiciaire des baux ; - une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable conformément à la législation en vigueur et des charges, à compter de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à libération effective des lieux de tout occupant ; - une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, ARCHIPEL HABITAT expose que, depuis son entrée dans les lieux, le locataire méconnaît ses obligations contractuelles relatives au respect des règles de tranquillité et occasionnent des nuisances sonores intolérables qui perturbent la tranquillité du voisinage. Il souligne qu’il connaît parfaitement ses règles et que les nuisances perdurent malgré l’ensemble des démarches accomplies auprès de son locataire. Il relève que M. [A] s’est montré à plusieurs reprises insultant et menaçant vis-à-vis de ses personnels ou des techniciens devant intervenir dans son logement, que plusieurs plaintes ont été déposées contre lui et qu’il a été contraint de lui interdire de se présenter au sein de ses agences. Il souligne qu’au-delà des nuisances, M. [R] [A] ne règle p