JUGE CX PROTECTION, 12 décembre 2024 — 24/06693
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 7] JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/06693 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LF64
Jugement du 12 Décembre 2024
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/ [J] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre CASTRES Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 10 Octobre 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [K] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 février 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne commerciale CETELEM et par l’intermédiaire de la société BUT [Localité 7] [Localité 6], a consenti à M. [J] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1500 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 110 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 11,97 % et un taux annuel effectif global de 12,71 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 10 août 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, également sous l’enseigne commerciale CETELEM et par l’intermédiaire de la société BUT [Localité 7] [Localité 6], a consenti à M. [J] [K] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable dans les mêmes conditions.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022, mis en demeure M. [J] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, par l’intermédiaire de la société Neuilly Contentieux, l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre du contrat de crédit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024. Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et défaut de production de la fiche de solvabilité (art. L.312-16 et L.312-17 du Code de la consommation) ;Défaut de désignation de l’identité du dispensateur de crédit et/ou justification de sa formation par l’attestation de formation mentionnée à l’article L.6353-1 du Code du travail (L.314-25 du Code de la consommation) ;Défaut de mention, dans le contrat, d’au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du Code de la consommation) et particulièrement l’absence de précisions sur la carte dont est assorti le crédit (L.312-66 et L.312-67 du Code de la consommation) ;Absence de justification de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat (L.312-65 du Code de la consommation) ; Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme en l’absence de délai donné à l’emprunteur pour régulariser sa situation.
À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son conseil. Elle n’a pas souhaité répondre aux points soulevés d’office et, elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation.
Ainsi, au visa des articles L.312-39 et D.312-17 du Code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-2, 1224 à 1228, 1302-1, 1343-5, 1346-2, 1352-7, 1366, 1367 et 1902 du Code civil, elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer les sommes suivantes : 3047,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 19.19 % l’an à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement,A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, de prononcer la résolution du prêt et condamner M. [J] [K] à lui payer la somme de 3