JUGE CX PROTECTION, 5 décembre 2024 — 24/00857

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

N° RG 24/00857 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZRD

Jugement du 05 Décembre 2024

Société SANTANDER CONSUMER BANQUE

C/ [O] [T] [K] [T]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre [Localité 7]-ADER Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 19 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société SANTANDER CONSUMER BANQUE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par maitre Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par maitre Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

M. [O] [T] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

M. [K] [T] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 19 décembre 2020,la Société Santander Consumer Finance a consenti à M. [K] [T] et M. [O] [T] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d'un montant en capital de 14 397,00€ remboursable en 72 mensualités de 255,13 euros assurance comprise incluant les intérêts au taux effectif global de 5,15%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignations délivrées à M. [K] [T] et M. [O] [T] le 5 janvier 2024, la Société Santander Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - les condamner in solidum à payer la somme de 13 626,75€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 mai 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts, - les condamner in solidum à payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 septembre 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la Société Santander Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés. Une note en ce sens a été reçue le 11 octobre 2024.

Bien que régulièrement assignés par actes délivrés à étude, M. [K] [T] et M. [O] [T] ne se sont pas présentés, ni fait représenter. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. [...]”.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date d