JUGE CX PROTECTION, 5 décembre 2024 — 24/05831

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

N° RG 24/05831 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LELV

Jugement du 05 Décembre 2024

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/ [C] [H] [U] [G] [I] [B]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à maitre [Localité 7]

CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE aux défendeurs Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 19 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEURS :

Mme [C] [H] [U] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne

M. [G] [I] [B] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2020, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 78 167,00€ remboursable en 120 mensualités de 972,46 euros assurance comprise incluant les intérêts au taux effectif global de 5,189%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Pars assignations délivrées à Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] le 2 avril 2024, la SA CA Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - les condamner solidairement à payer la somme de 79 592,80€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,663% l’an à compter du 5 janvier 2023 jusqu’à parfait paiement, - si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt et les condamner solidairement à payer la somme 79 592,80 euros avec intérêts au taux de 4,662% l’an à compter du 5 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement; - A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise et la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, les condamner solidairement à rembourser la somme de 29 407,19 euros au titre des mensualités impayées de mai 2022 au mois de septembre 2024, et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 972,46 euros et ce jusqu’à parfait paiement, - les condamner solidairement à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 septembre 2024.

A cette audience, la SA CA Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales.

Présents à l’audience, Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] ont reconnu la dette dans son principe et son montant. Ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 400€ par mois, afin d’apurer sa dette.

La SA CA Consumer Finance s’est opposée à la proposition de Mme [C] [U] et M. [G] [I] [B] au regard de l’importance de la dette et du faible montant de la mensualité proposée.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou