3ème Ch.section C, 12 décembre 2024 — 23/01582
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 12 Décembre 2024
N° RG 23/01582 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGDS
Epoux [N]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées aux avocats le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [X] [W] [N] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z] [N] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] de nationalité Française, domicilié : chez Me LOYAC, [Adresse 6] représenté par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 10 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [B] et M. [C] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 2004 à [Localité 11] (40), sans contrat de mariage préalable. De leur union est issue une enfant, [Y] [N], née le [Date naissance 7] 2010.
Mme [B] a déposé une requête en divorce en octobre 2019.
Le 13 mai 2020, [Y] a été auditionnée, à sa demande et en présence de son conseil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 octobre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à poursuivre l'instance ; leur accord pour divorcer sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil avait été recueilli à l'audience du 19 octobre 2020 par procès-verbal. Mme [B] a été déboutée de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. La résidence de l’enfant a été établie au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec un droit d’accueil du père en France métropolitaine, pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, de Pâques et d’été. Un droit de communication téléphonique et audiovisuel avec [Y], une fois par semaine le dimanche soir, a été accordé à M. [N]. Enfin, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant a été fixée à 400 € par mois, outre le partage des frais exceptionnels.
Par acte d'huissier signifié le 8 février 2023, Mme [B] a fait assigner M. [N] en divorce devant la présente juridiction.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, Mme [B] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce des époux [I] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil ; - ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir sur le registre d’Etat-Civil du lieu de mariage des époux ainsi que sur le registre d’Etat-Civil du lieu de naissance de chacun d’eux ; - renvoyer les époux à procéder amiablement à la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux , ou à défaut à recourir conformément aux articles 1356 et suivants du Code civil ; - autoriser Mme [B] à conserver l’usage du nom marital par adjonction à son nom patronymique à savoir : [B]-[N] ; - accorder à Mme [B] le bénéfice d’une prestation compensatoire ; - condamner, en conséquence, M. [N] à lui régler la somme en capital de 40.000 € nette de tous droits d’enregistrement ; - maintenir la résidence habituelle de [Y] au domicile maternel ; - fixer le droit d’accueil du père de la façon suivante : * en France métropolitaine pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, et Pâques (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), * en France métropolitaine la 3ème quinzaine des vacances estivales les années impaires et 1ère quinzaine les années paires ; - juger qu’il appartiendra au père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel ; - fixer à 500 € la contribution due à l’entretien de l’enfant par M. [N] à Mme [B], et au besoin l’y condamner ; - juger que les frais dits exceptionnels (médicaux non remboursés, coût du permis de conduire, voyages scolaires, et activités extra scolaires) seront partagés par moitié ; - accorder à M. [N] un droit de communication téléphonique avec [Y] le 1er dimanche de chaque mois ; - statuer comme de droit en matière de dépens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [N] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil avec toutes suites et conséquences de droit ; - débouter Mme [B] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de son mari après le divorce ; - débouter Mme [B] de sa demande de prestation compensatoire ; - fixer la résidence de [Y] au domicile maternel ; - autoriser M. [N] à