JUGE CX PROTECTION, 5 décembre 2024 — 24/01068

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 5] JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

N° RG 24/01068 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2AE

Jugement du 05 Décembre 2024

Société ARCHIPEL HABITAT

C/ [X] [W]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 19 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 3] [Localité 6] représentée par madame [J], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

Mme [X] [W] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 janvier 2019, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 358,60 €. Un dépôt de garantie de 358,60 € a été versé par la locataire au bailleur lors de la conclusion du contrat.

Un état des lieux d’entrée du logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 16 janvier 2019.

Par courrier reçu par ARCHIPEL HABITAT le 23 février 2021, Mme [X] [W] a donné congé du logement.

Par courrier envoyé le 25 février 2021, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a accusé réception de ce préavis, la résiliation du contrat étant enregistrée au 23 mars 2021.

Un état des lieux de sortie du logement a été effectué contradictoirement le 24 mars 2021.

Un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé par Me [C] [Y], conciliateur de justice, le 16 décembre 2022.

Par requête du 10 janvier 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner Mme [X] [W] au paiement des sommes suivantes : 444,64 €, correspondant à 716,36 € au titre de l’arriéré locatif et 86,88 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail pour un montant de 358,60 €, 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 19 septembre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT maintient ses demandes.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, Mme [X] [W] n’est ni présente, ni représentée.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la dette locative Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, ARCHIPEL HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 janvier 2024, Mme [X] [W] lui devait la somme de 716,36 € au titre de l’arriéré locatif, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [X] [W], qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et sera donc condamnée à payer cette somme au bailleur.

Sur les réparations locatives L'article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

L'article 1730 du même code précise que : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par