JUGE CX PROTECTION, 5 décembre 2024 — 23/04205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] Service des contentieux de la protection [Adresse 8] [Localité 4] JUGEMENT DU 05 Décembre 2024

N° RG 23/04205 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNCP

Jugement du 05 Décembre 2024

Société ARCHIPEL HABITAT

C/ [J] [U]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à ARCHIPEL HABITAT

CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE à maitre MOSIMANN Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 05 Décembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier, lors des débats et de Géraldine LE GARNEC, Greffier, lors du délibéré ;

Audience des débats : 19 Septembre 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 05 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Société ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5] représentée par madame [O], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [J] [U] Chez Mme [U] [W] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par maitre MOSIMANN, avocate au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2012, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [J] [U] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 217,71 €. Aux termes du contrat, un dépôt de garantie de 218 € a été versé par le locataire au bailleur à la conclusion du contrat.

Un état des lieux d’entrée dans le logement à usage d’habitation a été effectué contradictoirement le 10 janvier 2012.

Par jugement du 20 juillet 2018, le tribunal d’instance de Rennes a constaté la résiliation du bail conclu entre ARCHIPEL HABITAT et M. [U], a ordonné l’expulsion du locataire, au besoin avec le concours de la force publique, et l’a condamné au paiement de l’arriéré locatif.

Aux termes d’un procès-verbal de constat d’occupation, dressé par huissier de justice le 16 juin 2020, M. [J] [U] occupait, à cette date, toujours le logement.

Par courrier envoyé le 21 septembre 2020, M. [J] [U] a donné congé du logement.

Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 28 septembre 2020.

Un constat de carence de la tentative de conciliation a été dressé par Me [L] [R], conciliateur de justice, le 31 mars 2023.

Par requête du 26 mai 2023, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner M. [J] [U] au paiement des sommes suivantes : 555,06 €, correspondant à 772,77 € au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail pour un montant de 217,71 €,50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, après plusieurs renvois, lors de laquelle l’établissement ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, a maintenu ses demandes.

Représenté par son avocat aux audiences du 21 septembre 2023 et du 04 avril 2024, M. [J] [U] ne s’est pas présenté, ni fait représenté à l’audience du 19 septembre 2024

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur les réparations locatives L'article 1728 du code civil dispose que : « Le preneur est tenu de deux obligations principales: 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

L'article 1730 du même code précise que : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé : « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret e