Chambre des Référés, 10 décembre 2024 — 24/01265

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01265 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKOS Code NAC : 62A AFFAIRE : [V] [Y] C/ [D] [K] [F] [G], S.A. AXA FRANCE IARD, Organisme Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des Yvelines

DEMANDEUR

Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

DEFENDEURS

Monsieur [D] [K] [F] [G] Exerçant sous le nom commercial « [Adresse 9] » et l’enseigne « LE CHALET DES OUDIS BAR-RESTAURANT », identifié sous le n° 442 755 757 RCS de [Localité 7], domicilié [Adresse 2] représenté par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85

La Société AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030 €, identifiée sous le n° 722 057 460 RCS [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante

Débats tenus à l'audience du : 05 Novembre 2024,

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 30 août 2024, M. [V] [Y] a assigné M. [D] [G], exerçant sous l'enseigne [Adresse 10], la société AXA FRANCE IARD et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner in solidum M. [G] et la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le 20 février 2020, il était en vacances 1orsqu’il s'est arrêté pour déjeuner au CHALET DES OUDIS, restaurant d’altitude de la station de ski de [Localité 14] (38) ; en traversant sur la terrasse en bois du restaurant qui était recouverte de plaques de glace et de neige fondue, il a glissé et est tombé sur le bras droit ; transporté au cabinet médical, il a été constaté une fracture de l’humérus droit, puis transféré au CHU de [Localité 7], il a été opéré le 24 février 2020 ; il a fait l'objet d’un arrêt de travail jusqu'au 5 avril 2020 ; il a repris son travail pour la survie de son entreprise, tout en faisant 1’objet d’un suivi médical et de radios de contrôle, et le 25 octobre 2021, a été à nouveau opéré pour l'ablation de clous au centre hospitalier privé de l’Europe à [Localité 13] (78) ; de nouvelles radios étaient ensuite effectuées le jour même, puis le 8 novembre 2021.

Il indique que son assureur, la MATMUT, s'est vainement rapprochée de Monsieur [D] [G] exploitant du [Adresse 6] et de la compagnie AXA, assureur de ce demier afin de trouver une solution amiable.

S'agissant de la demande de provision, il relève que la jurisprudence considère de manière constante qu’une société engage sa responsabilité dès lors qu'il est caractérisé que le sol dont elle était gardienne, recouvert de neige verglacée présentait un état de dangerosité anormale au regard de sa destination ; qu'en l'espèce, il résulte des pieces communiquées, et notamment des attestations, que l’accident dont a été victime Monsieur [Y] est survenu sur la terrasse du restaurant [Adresse 8] et que cette terrasse en bois était recouverte de plaques de glace et de neige fondue, sans installation d'élément antidérapant ni signalement ; qu'enfin, le préjudice corporel n'est pas sérieusement contestable.

Aux termes de leurs conclusions, M. [G] et la société AXA FRANCE IARD sollicitent de voir prendre acte de leurs protestations et réserves sur la demande d'expertise, et débouter Monsieur [Y] de ses demandes de provision et de frais irrépétibles.

Ils font valoir que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse, relevant que les témoignages versés aux débats, faits par des amis du demandeur, ne peuvent suffire à justifier ses dires, de même que les photographies. Ils ajoutent que le restaurant d’altitude accueille tous les jours plus de 1000 personnes sur la période hivernale, et qu’en 18 ans d’exploitation, M. [G] n’a jamais rencontré de difficulté avec des clients quant à un soi-disant mauvais entretien de la terrasse extérieure, celle-ci étant parfaitement entretenue. La CPAM des Yvelines n'a pas fait d'observation (représentation non obligatoire).

La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de pr