TPX VER SUREND CTX, 2 décembre 2024 — 24/00021
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 31] [Adresse 4] [Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 29]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00021 - N° Portalis DB22-W-B7I-SADF
BDF N° : Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2024
[T] [B] [P]
C/
S.A. [25], Société [17], [14], SIP [Adresse 26]
expédition exécutoire délivrée le à
expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 02 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée ;
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [T] [B] [P] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 8] non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. [25] Service Surendettement [Adresse 24] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société [17] Chez [30] [Adresse 21] [Localité 5] non comparante, ni représentée
[14] [Adresse 6] [Adresse 22] [Localité 7] non comparante, ni représentée
SIP [Localité 27] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée
A l'audience du 01 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 02 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2023, Madame [T] [B] [P] a saisi la [18] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 11 décembre 2023, la [18] a déclaré sa demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Dans sa séance du 4 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 66 mois, au taux de 0,00 %.
De plus, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, la commission a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, les informant de leur droit de déposer un recours dans les 30 jours de sa réception.
Ayant reçu la lettre le 11 mars 2024, Madame [T] [B] [P] a formé un recours contre cette décision, par lettre simple, reçue au secrétariat de la commission le 18 mars 2024 (cachet de la poste). Au soutien de sa contestation, elle indique « ne pas être d’accord avec le montant de remboursement mensuel de 152,17 € qui est très élevé pour ses ressources ».
La commission a transmis le dossier au tribunal judiciaire de VERSAILLES, reçu au greffe le 12 avril 2024.
Les parties ont été convoquées, par courriers recommandés avec accusé de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, du tribunal judiciaire de VERSAILLES, en date du 1er octobre 2024.
À cette audience, Madame [T] [B] [P], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a fait parvenir ses observations et ses pièces à la juridiction, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2024.
Suivant lettre en date du 26 août 2024, la société [20] a fait connaître les caractéristiques de sa créance, à savoir la somme de 1.034,55 €, au titre du contrat n°82413985540 AJ37.
Suivant lettre en date du 27 août 2024, la [14] a informé le tribunal que la débitrice n’est pas redevable envers son organisme.
Suivant lettre en date du 6 septembre 2024, la [23], [28], a informé le tribunal que la dette est actuellement soldée.
Suivant courrier, en date du 29 août 2024, la société [17] a informé le tribunal qu’elle s’en remet à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-12 et R.733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application de l'article L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans un délai 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
Madame [T] [B] [P] a reçu notification des mesures par lettre recommandée avec accusé de réception, acceptée le 11 mars 2024.
Elle a formé un recours par déclaration reçue au secrétariat de la commission le 18 mars 2024, soit dans le délai prévu par la loi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [T] [B] [P] recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé du recours
Suivant les termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles