Troisième Chambre, 12 décembre 2024 — 23/01658
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01658 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGES Code NAC : 72B LCD
DEMANDEURS :
1/ Madame [U] [N] [V] demeurant [Adresse 3],
2/ Monsieur [S] [P] [W] demeurant [Adresse 4],
3/ Madame [N] [A] [W] demeurant [Adresse 2],
4/ Monsieur [K] [T] [W] demeurant [Adresse 9],
représentés par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et de Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Bruno ALLALI de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
1/ L’Etude GM [Z] NOTAIRES, société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS sous le numéro 351 877 022 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
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ACTE INITIAL du 20 Mars 2023 reçu au greffe le 21 Mars 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 15 Octobre 2024, Monsieur JOLY, Président de la Chambre, a mis l’affaire en délibéré au 12 Décembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [V], M. [S] [W], Mme [N] [W] et M. [K] [W] (ci-après les consorts [V] [W]) étaient propriétaires des lots n°20, 37 et 44 dans l’immeuble sis [Adresse 8]. Le 6 décembre 2022, ils ont vendu leurs lots. Le 21 décembre 2022, la société FONCIA MANSART, agissant en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires), a fait opposition au versement du prix de vente, à hauteur de la somme principale de 22.053,42 euros correspondant, selon elle, à leur dette de charges de copropriété impayée à cette date, notamment des charges d’eau, outre le coût de l’acte.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, les consorts [V] [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, et l'étude GM [Z] NOTAIRES devant le tribunal de céans en contestation de l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires sur le prix de vente de leurs lots.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, les consorts [V] [W] demandent au tribunal, au visa des articles 5-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 10-1 et 20 -1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable et bien fondée leur contestation à l’opposition formée le 21 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] sur le prix de vente de leurs lots ; - constater que l’opposition formée par le syndicat des copropriétaires contient des sommes injustifiées, notamment au titre des consommations d’eau et des frais, et dont la créance n’est ni certaine ni liquide, ni exigible ; - dire et juger que le notaire pourra se libérer des fonds séquestrés à hauteur de 6.303,62 euros au titre des charges de copropriété sur les années 2016 à 2022, et de la somme de 679 euros au titre des frais ; - débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, à leur payer la somme de 7.332 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils contestent devoir la somme de 17.061,76 euros au titre des consommations d’eaux présentes sur la répartition des charges des années 2014, 2018, 2019, 2020 et 2021. Ils précisent que des erreurs entachent le calcul par le syndic de leurs charges d’eau pour les années 2014 et 2018. S’agissant de l’année 2019, ils indiquent que les charges qui leur sont réclamées correspondent à une consommation d’eau excessive qui démontre un dysfonctionnement des compteurs d’eau. Ils contestent également les charges d’eau réclamées par le syndic au titre de l’année 2020 et de l’année 2021, année pour laquelle le s