Troisième Chambre, 12 décembre 2024 — 23/01790

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 12 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/01790 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHAK Code NAC : 58E

DEMANDEURS :

1/ Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (91), demeurant [Adresse 3],

2/ Madame [O] [K] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (91), demeurant [Adresse 3],

représentés par Maître Pascale MULLER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Céline MAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉFENDERESSE :

La société MAAF ASSURANCES SA, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Alain CLAVIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

ACTE INITIAL du 27 Mars 2023 reçu au greffe le 28 Mars 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, Monsieur JOLY, Président de la Chambre et Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistés de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur LE FRIANT, Vice-Président Madame FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente

GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 4 juillet 2014, M. [M] [U] et Mme [O] [K] ont acquis un pavillon de plain-pied avec garage intégré située [Adresse 3].

Par contrat à effet au 10 juillet 2016, M. [U] et Mme [K] ont souscrit une assurance multirisque auprès de la société MAAF ASSURANCES (ci-après, la MAAF).

Au cours de l'été 2017, ils ont constaté l'apparition de désordres, lesquels se sont aggravés en 2018.

Par arrêté interministériel du 18 septembre 2018, l'état de catastrophe naturelle par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a ainsi été reconnu concernant la commune de [Localité 5] pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017.

En octobre 2018, M. [U] et Mme [K] ont déclaré le sinistre à la MAAF pour les désordres apparus à l'été 2017, laquelle a, par courrier du 12 décembre 2018, refusé sa garantie au regard du rapport d'expertise contradictoire du 10 décembre précédent aux termes duquel le cabinet CET, missionné par l'assureur, a conclu que les mouvements du sol étaient apparus après l'été 2018, soit en dehors de la période visée par l'arrêté susmentionné.

Par arrêté interministériel du 18 juin 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 concernant la commune de [Localité 5].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 2019, M. [U] et Mme [K] ont déclaré le sinistre à la MAAF tant au titre des désordres constatés en 2017 que de leur aggravation en 2018.

A la suite du rapport d'expertise contradictoire du 10 octobre 2019 du cabinet CET, l'assureur a, par courrier des 19 novembre et 6 décembre 2019, indiqué mobiliser la garantie catastrophe naturelle du contrat d'assurance et missionner la société SOLTECHNIC aux fins de réalisation d'un devis.

Par courrier du 15 février 2021, la MAAF a formulé une offre indemnitaire à hauteur de 236 683, 12 euros, fondée sur le devis de la société SOLTECHNIC, laquelle offre a été refusée par les assurés par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2021, aux termes de laquelle ces derniers se sont notamment prévalus d'une étude technique réalisée par la société CREATEC et d'un devis établi par la société CHANIN BTP.

Par courrier du 18 novembre 2021, la MAAF a maintenu son offre indemnitaire d'un montant de 236 683, 12 euros, au regard du devis établi par la société IFTS.

Saisi par M. [U] et Mme [K], par acte du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance du 3 février 2022, ordonné une expertise et désigné M. [I] pour y procéder, lequel a déposé son rapport le 10 novembre 2022.

Par acte du 14 décembre 2021, M. [U] et Mme [K] ont fait assigner la MAAF devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'indemnisation et de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir.

Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

L'affaire a été rétablie au rôle par ordonnance du 29 mars 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2023, M. [U] et Mme [K] ont déclaré un nouveau sinistre à leur assureur en se prévalant d'un arrêté du 25 avril 2023 reconnaissant l'état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022, lequel a donné lieu à un nouveau rapport d'