TPX SGL CG FOND, 12 décembre 2024 — 24/00233
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00233 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEXC
S.A.S. MSD MOTOS
C/
Monsieur [V] [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée MSD MOTOS, représentée par son président Monsieur [J] [D], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro [Numéro identifiant 4] - dont le siège social est sis [Adresse 2] Comparant en la personne de [T] [B], né le 06 décembre 1960 à [Localité 6] (Yvelines - 78), muni d’un pouvoir
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : S.A.S. MSD MOTOS, ayant pour représentant, Monsieur [J] [D]
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [V] [S]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 juillet 2023, la moto immatriculée [Immatriculation 5] appartenant a Monsieur [V] [S] a été accidentée. Ce dernier a déclaré le sinistre auprès de son assurance, la MACIF, qui a mandaté un expert pour faire expertiser la moto.
Après une première inspection de la moto en date du 2 août 2023, l’expert diligenté par l’assurance de Monsieur [V] [S], Monsieur [U] [G], a déposé un rapport, le 5 octobre 2023, validant les réparations à effectuer pour un montant total de 4 016,92 euros.
La société MSD MOTOS a procédé aux réparations et a émis, le 9 octobre 2023, la facture correspondante.
Monsieur [S] devant être indemnisé par son assureur, la société MSD MOTOS lui a restitué la moto, sans solliciter le paiement immédiat de la facture, mais a pris une empreinte de la carte bancaire de Monsieur [S] pour le montant de 3 894,45 €.
Monsieur [S] ne procédant pas au règlement de la facture, la société MSD MOTOS a utilisé l’empreinte de carte bancaire laissée par Monsieur [S], mais a constaté que ce dernier a effectué une opposition.
La société MSD MOTOS s’est rapprochée de Monsieur [S] pour comprendre les raisons de cet impayé et faute pour ce dernier d’avoir accepté toute discussion et fourni la moindre explication, la société MSD MOTOS a saisi un conciliateur de justice qui a établi, le 7 juin 2024, un constat de carence. Par requête reçue au Greffe le 12 juin 2024, la société MSD MOTOS a saisi le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye en demandant la condamnation de Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 4 016,92 €.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle seul Monsieur [T] [B], muni d’un pouvoir du président de la société MSD MOTOS, a été présent. La société MSD MOTOS a maintenu les termes de sa requête.
Monsieur [V] [S] a été touché par la convocation expédiée en lettre recommandée avec accusé de réception, qu’il a signé le 20 juin 2024. C’est pourquoi, en application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code dispose que celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société MSD MOTOS justifie de la réalisation des réparations en produisant le rapport d’expertise de Monsieur [U] [G] en date du 5 octobre 2023 validant les réparations à effectuer sur la moto de Monsieur [S] pour un montant de 4 016,92 € et sa facture du 9 octobre 2023 correspondant très précisément aux réparations validées par l’expert.
De même, il ressort des déclarations de la société MSD MOTOS que la moto a été restituée à Monsieur [S] sans qu’il effectue immédiatement le paiement de la facture, la société MSD MOTOS lui laissant le temps de se faire indemniser par son assurance.
La société MSD MOTOS justifie également d’un courriel qu’elle a adressé à Monsieur [S], le 30 mars 2024, pour acter le refus de ce dernier de toute discussion et de fournir la moindre explication, après avoir tenté de se rapprocher de lui pour comprendre les raisons de l’impayé.
Monsieur [V] [S], non comparant, n’a apporté, par définition, aucun élément de nature à constester la créance de la société MSD MOTOS, notamment en justifiant de son paiement, Monsieur [S] persistant dans l’attitude qu’il a toujours manifestée.
En conséquence, au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande de la société MSD MOTOS et Monsieur [V] [S] sera condamné à lui payer la somme de 4 016,92 € avec les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur les dépens et l’exécution provi