Troisième Chambre, 12 décembre 2024 — 23/05587

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Troisième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 12 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/05587 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRKR Code NAC : 72A

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social se situe [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par Maître Raphaël BERGER de la SELARL BERGER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Corinne MANCHON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [U] né le 11 Mars 1953 à [Localité 6] (57), demeurant [Adresse 4], [Localité 3]

défaillant, n’ayant pas constitué avocat.

ACTE INITIAL du 04 Septembre 2023 reçu au greffe le 22 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Septembre 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 12 Décembre 2024.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [U] est propriétaire des lots n°46, 48, 52 et 74 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7].

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :

- Condamné Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 6.246,74 euros au titre des charges de copropriété et de travaux, arrêtées au 10 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 sur la somme de 4.440,80 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, - Condamné Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 244,01 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts, - Condamné Monsieur [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire, - Condamné Monsieur [U] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Corinne MANCHON.

Le jugement a été signifié à Monsieur [X] [U] le 9 février 2021.

Par acte d'huissier en date du 4 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7], pris en la personne de son syndic, FONCIA MANSART, a fait assigner Monsieur [X] [U] aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :

- 7.897,02 euros au titre des réparations de charges et travaux au 30 juin 2020, et des charges et travaux appelés entre le 1er janvier 2021 et le 1er juillet 2023, provision du 3ème trimestre 2023 incluse, selon décompte arrêté au 19 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021, - 918,84 euros au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, appelés entre le 1er janvier 2021 et le 19 juin 2023, selon décompte arrêté au 19 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - aux entiers dépens.

Régulièrement cité le 4 septembre 2023 à l'étude d'huissier de justice, Monsieur [X] [U] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande au titre des charges de copropriété

Selon l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 ».

Il ressort de l'extrait de matrice cadastrale produit aux débats que Monsieur [X] [U] est propriétaire des lots n°46, 48, 52 et 74 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7].

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- le jugement du 19 janvier 2021, - le procès-verbal de signification du jugement, - un justificatif des dépens, - une fiche de calcul des intérêts, - un décompte arrêté au 19 juin 2023,