PROCEDURE COLLECTIVE, 10 décembre 2024 — 24/00051
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2024
OUVERTURE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
N° RG 24/00051 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGTJ Code NAC : 48C
Débats tenus en chambre du conseil le 22 NOVEMBRE 2024 par Olivia RODRIGUES, Vice-Présidente, Eric MADRE, Vice-Président et Sylvaine CARBONEL, magistrat à titre temporaire, assistés de Nathalie GALVEZ, Greffier.
DÉBITEUR :
Monsieur [W] [N], Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EIRL [W] [N] IMMOBILIERS demeurant 101 rue Joseph Bara - 78800 HOUILLES
comparant en personne
En présence de : - MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Ségolène MARES, Substitut, - [J] [D], greffière stagiaire, - [X] [H], stagiaire PPI,
JUGEMENT : Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe le 10 DECEMBRE 2024, par Olivia RODRIGUES, Présidente, assistée de Nathalie GALVEZ, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Versailles le 20 juin 2024, modifiée le 26 août 2024, Monsieur [W] [N] a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Il précisait qu’il exerçait l’activité de loueur meublé professionnel et que les logements qu’il louait se trouvait à une adresse à laquelle il ne pouvait plus se rendre, une mesure d’éloignement ayant été sollicitée et obtenue par son ex-épouse.
Il précisait qu’il devait assumer des charges incompressibles de 7.000 € alors qu’il ne disposait que de revenus de 2.340 €.
Par jugement, avant dire droit, du 17 septembre 2024, la chambre des procédures collectives du tribunal judiciaire a ordonné une enquête, pour une période de deux mois au bénéfice de Monsieur [W] [N], désigné Madame [S] [T] en qualité de juge commis et renvoyé l’affaire à l’audience du vendredi 22 novembre 2024.
Madame le juge commis a déposé son rapport le 4 novembre 2024.
Elle expose que Monsieur [W] [N] exerce une activité de location de logements ; qu’il est redevable de pensions alimentaires dont elle rappelle qu'elles sont exclues de la procédure de surendettement (article L. 711-4, 1º du code de la consommation), tandis qu’existent d’autres créances concernant à la fois l'activité de loueur de logement et des dettes personnelles du requérant.
Elle explique, encore, que la plus grande confusion existe entre les patrimoines personnel et professionnel du débiteur tenant notamment à l'existence d'un seul compte bancaire et au regroupement de ses prêts immobiliers et à la consommation au moyen d'un seul prêt de 790.000 euros.
Elle précise que son activité d'entrepreneur individuel ne relève pas de la procédure de surendettement ; que Monsieur [W] [N] n'est pas en mesure de faire face à son passif immédiatement exigible avec son actif disponible, de telle sorte que son état de cessation des paiements apparaît caractérisé, la date de cessation pouvant être fixée au 22 avril 2024.
Elle termine en indiquant que le tribunal pourrait ouvrir une procédure de redressement judiciaire, la situation n'apparaissant pas irrémédiablement compromise puisqu'ayant récupéré la jouissance de son bien à Houilles, il peut à nouveau exercer son activité de loueur.
*****
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
Au cours des débats, Monsieur [W] [N] a comparu et a été entendu en ses explications. Il confirme qu’il a récupéré la jouissance son logement le 9 septembre 2024 et qu’il va pouvoir reprendre la location.
Le Ministère Public, au regard des explications données au cours de l’audience, émet un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
MOTIFS
Il résulte des éléments du débats et des pièces du dossier que s’agissant du patrimoine personnel de Monsieur [N] seul le passif lié à l’existence d’arriérés de contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant est identifié comme constituant un passif personnel, alors que par sa nature et conformément aux dispostions de l’article L. 711-4, 1º du Code de la consommation, ce passif est exclu de la procédure de surendettement .
S’agissant de son patrimoine professionnel, il apparaît que le passif de Monsieur [N] s'élève à la somme de 22 923,77 euros tandis qu’il n’a jamasi employé de salarié.
Dès lors, Monsieur [N] se trouve en état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce, étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’une procédure de redressement judiciaire doit être ouverte à son encontre ainsi qu’il sera dit au dispositif.
Toutefois la situation actuelle permet d'envisager l'ouverture d'une période d'observation afin d'étudier la possibilité d'un plan de redressement.
Compte tenu des éléments du dossier, il apparaît opportun de désigner un administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en pr