JLD, 12 décembre 2024 — 24/01197

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01197 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5QQ

N° Minute :

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placé au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [V] [N], greffier stagiaire

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [2] en date du 03 décembre 2024,

Concernant :

Madame [E] [I] née le 19 Février 1987 à [Localité 3]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [2] ;

Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 décembre 2024 à :

- Madame [E] [I] Rep/assistant : Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [2] en audience publique :

- Madame [E] [I] assistée de Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

La patiente, âgée de 37 ans, a été hospitalisée le 03 décembre 2024 à 15h00 selon la procédure de péril imminent

A l'audience, la patiente déclare avoir été hospitalisée parce que elle a « pété un câble » à la mairie pour sa demande de logement. Elle indique avoir été amenée par les pompiers. Elle admet qu’elle avait arrêté le traitement depuis plusieurs jours car elle se sentait mieux et qu’elle voulait qu’on lui baisse. Elle précise que le traitement qu’elle prend en plus la « shoote ». Elle déclare qu’à la fois elle se sent plus apaisée, et qu’à la fois elle n’a pas le moral. Elle aimerait ne pas rester trop longtemps et pouvoir faire quelque chose de sa journée. Elle ajoute enfin qu’elle ne se sent pas vraiment malade même si elle peut comprendre qu’on le pense et que si ça ne tenait qu’à elle, elle serait sortie.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[E] [I] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 03 décembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il résulte du certificat médical initial que l’admission est intervenue dans un contexte d’hétéro-agressivité suite à une rupture de soins chez une personne schizophrène entraînant un délire de persécution et des mises en danger. A l’évidence, ces troubles constituent un péril imminent pour la santé du patient. Les certificats successifs précisent que les troubles du jugement (déficience intellectuelle compliquant la pathologie) qu’elle présente ne permettent pas de consentir aux soins de manière éclairée.

Dans son avis motivé du 10 décembre 2024, le Docteur [D] décrit une patiente calme présentant un discours désorganisé et une logorrhée empreinte d’éléments délirants de persécution. Le médecin relève que la patiente est méfiante envers les soins et traitements et n’est pas en mesure de consentir à l’hospitalisation toujours nécessaire.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise encore, qu’elle puisse adhérer aux soins, au vu du danger qui persiste manifestement pour elle-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [I] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 12 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Décembre 2024, la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,