JLD, 12 décembre 2024 — 24/01198

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01198 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5QR

N° Minute : 24/00759

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [O] [J], greffier stagiaire

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 03 décembre 2024,

Concernant :

Monsieur [F] [D] né le 09 Mai 1971 à [Localité 5]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 décembre 2024 à :

- Monsieur [F] [D] Rep/assistant : Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU [2] - Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :

- Monsieur [F] [D] assisté de Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 53 ans, a été hospitalisé le 02 décembre 2024 à 19h05 selon la procédure de péril imminent

A l'audience, le patient déclare qu’il n’a rien à se reprocher, qu’il a été pris par les forces de l’ordre parce que « [Localité 3] allait exploser ». Le patient est difficilement compréhensible car son discours est décousu. Il indique cependant qu’il n’a pas besoin de traitement et que lui aurait plutôt envie de se sauver « vite fait ».

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I. Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[F] [D] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 02 décembre 2024, selon la procédure de péril imminent. Il résulte du certificat médical initial une décompensation psychotique aiguë à la suite d’une rupture thérapeutique avec hétéro-agressivité envers sa mère. Le médecin relève un délire non systématisé. Les certificats successifs précisent que le patient est connu de la psychiatrie pour un trouble psychotique chronique décompensé avec passage à l’acte suite à une rupture de traitement. Les médecins décrivent une présentation incurique, un délire riche (évoque [Localité 4] ou l’effondrement du HLM à cause des « russes »).

Dans son avis motivé du 10 décembre 2024, le Docteur [P] décrit une une recrudescence délirante avec thématique de grandeur prédominante et un patient dans le déni des troubles.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise, et qu’il puisse adhérer aux soins, au vu du danger qui persiste manifestement pour lui-même et pour les tiers en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 12 Décembre 2024 au [2] par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Décembre 2024, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du [2],

Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,