JLD, 12 décembre 2024 — 24/01205

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01205 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5S2

N° Minute : 24/00765

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [G] [B], greffier stagiaire

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 28 décembre 2023, à la demande de [D] [U]

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 27 juin 2024 ;

Concernant :

Monsieur [W] [U] né le 30 Mars 1977 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;

Vu la saisine en date du 11 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 11 décembre 2024 à :

- Monsieur [W] [U] Rep/assistant : Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, - Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA - Madame LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE - Madame [D] [U]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 décembre 2024 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [W] [U] assisté de Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 47 ans, a été hospitalisé le 17 juin 2024 à 22h29 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers

A l'audience, le patient dit se sentir mieux mais qu’on ne guérit pas du jour au lendemain. Il ne sait pas ce qu’est une psychose. Il contexte la passivité dans les soins. Il trouve les traitement plus ou moins nécessaires. Il dit qu’il n’est absolument pas d’accord avec le maintien de l’hospitalisation. Il précise qu’il n’a pas de logement. Il confirme les propos de son conseil selon lesquels il est d’accord pour suivre les avis médicaux.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I - Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[W] [U] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 28 décembre 2023. Une décision maintenant la mesure sous contrainte a été rendue le 27 juin 2024. Les certificats médicaux au dossier relatent des troubles du comportement, notamment des fugues pathologiques.

Dans son avis motivé du 11 décembre 2024, le Docteur [T] rappelle que le patient souffre d’une psychose chronique avec troubles du comportement d’évolution déficitaire associant aboulie, apragmatisme conduisant à une perte d’autonomie. Le médecin indique que les signes de la maladie sont au premier plan et que persiste un déni des troubles et une passivité dans les soins.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs toujours repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise à terme, et qu’il puisse adhérer aux soins, au vu du danger qui persiste manifestement pour lui-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 12 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [V] [R] assistée de [I] [S] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Décembre 2024, le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier, Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,