8ème Chambre Cabinet L, 12 décembre 2024 — 23/07124
Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/07124 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTJH 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [Y] / [L] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (GUADELOUPE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 12]
représentée par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 360 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000890 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [L] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (GUADELOUPE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 350 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/610 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 GR à chaque avocat 1 EX à chaque partie en LRAR (IFPA) le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] et M. [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] (94), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union :
-[G], née le [Date naissance 7] 2016 (8 ans), -[O], né le [Date naissance 3] 2019 (5 ans), -[V], née le [Date naissance 5] 2021 (3 ans).
Par assignation du 3 novembre 2023, Mme [Y] a cité M. [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté que les époux résident séparément, -attribué à Mme [Y] la jouissance du domicile conjugal (bien locatif situé [Adresse 1]), ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents, -attribué à M. [L] la jouissance du véhicule Volkswagen Golf 7, -attribué à Mme [Y] la jouissance du véhicule Nissan Qashqai, -constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [Y], -accordé à M. [L] un droit de visite sur les enfants en espace de rencontre, -fixé à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Mme [Y], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2024, et M. [L], dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demandent en outre de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, -fixer la date des effets du divorce au 25 avril 2022, -attribuer à l’épouse la jouissance du véhicule Nissan Qashqai, -attribuer à l’époux la jouissance du véhicule Volkswagen Golf 7, -rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -maintenir la résidence des enfants au domicile de la mère, -organiser le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes : *un droit de visite le samedi et le dimanche des semaines paires, de 10h à 18h, *lorsque le père justifiera d’un logement permettant l’accueil des enfants : .en période scolaire : les weekends des semaines paires, du samedi 10h a dimanche 18h, .pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, .pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié de chaque année, -dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme [Y] demande en outre de maintenir à 100 € par enfant et par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants. M. [L] demande quant à lui que sa situation d’impécuniosité soit constatée et d’être dispensé de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En l’absence de discernement des mineurs, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [D] [Z] [Y] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
ET DE
Monsieur [K] [S] [L] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (GUADELOUPE)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] (94)
ORDONNE la mention, la transcription e