8ème Chambre Cabinet L, 12 décembre 2024 — 22/05749
Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/05749 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TRAE 8ème Chambre Cabinet L AFFAIRE : [B] / [L] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [N] [V] [B] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Florence TARDY-DORIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 174
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [H] [Z] [L] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (92) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8]
représenté par Me Michael GABAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
1 GR + 1 EX à chaque avocat le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] et M. [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 10] (76), sans contrat de mariage.
Une enfant est née de leur union : [R], née le [Date naissance 3] 2020 (4 ans).
Par assignation du 7 juillet 2022, Mme [B] a cité M. [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 3 avril 2023, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-constaté que les époux résident séparément depuis le 1er août 2022, -attribué à Mme [B] la jouissance du domicile conjugal (bien propre de l'épouse situé [Adresse 5]), ainsi que du mobilier du ménage, -constaté que Mme [B] et M. [L] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant, -jusqu’à la rentrée scolaire 2023-2024 : *fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [B], *organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [L] selon les modalités suivantes : .les week-ends des semaines impaires, du vendredi sortie de la crèche au dimanche 19h, .tous les mardis de la sortie de la crèche à 19h, .les mercredis des semaines paires de la sortie de la crèche à 19h, .la moitié des vacances de Pâques 2023, .la moitié des vacances d’été 2023, avec partage par quart, *fixé à 150 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, -à compter de la rentrée scolaire 2023-2024 : *fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents, *laissé à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque l'enfant réside à son domicile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022, -rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale, -fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère, -organiser le droit de visite et d’hébergement du père un weekend sur deux, un mercredi après-midi sur deux et la moitié des vacances scolaires, -fixer à 150 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, -partager les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-fixer la date des effets du divorce au 1er août 2022, -reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant (résidence alternée), -partager les dépens.
En l’absence de discernement de la mineure, les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [E] [N] [V] [B] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 11] (SEINE-MARITIME)
ET DE
Monsieur [O] [H] [Z] [L] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (92)
mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 10] (76)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er août 2022,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable a